Cheque : Cass. crim., 18 avril 1969, n° 68-91.478
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1969, 68-91.478, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cheque
- Emission sans provision
- Chèque postal
- Remise au bénéficiaire
- Ancien code pénal, article 1935
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.478
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 avr. 1969, n° 68-91.478, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheque ; Emission sans provision ; Chèque postal ; Remise au bénéficiaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'émission d'un chèque consiste à la fois dans la création ou la signature du titre et dans sa mise en circulation. Dès lors l'arrêt qui énonce que le tireur a émis de mauvaise foi un chèque postal sans provision, n'a pas à constater que ce chèque postal a été remis au bénéficiaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1935
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.478
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057669.
Titrage officiel
CHEQUE - Emission sans provision - Chèque postal - Remise au bénéficiaire
Références de titrage : REJET du pourvoi de X... Y... (Bernardine) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 21 mars 1968, qui l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les chèques.
Sommaire officiel
L'émission d'un chèque consiste à la fois dans la création ou la signature du titre et dans sa mise en circulation. Dès lors l'arrêt qui énonce que le tireur a émis de mauvaise foi un chèque postal sans provision, n'a pas à constater que ce chèque postal a été remis au bénéficiaire (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1935
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171 et 172 du Code des postes, télégraphes et téléphones, 66 du décret du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'émission de chèques sans provision, au motif qu'il a émis de mauvaise foi, sachant qu'ils étaient sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure à leurs montants, un certain nombre de chèques postaux ; "alors que seul le chèque postal remis au bénéficiaire et présenté par celui-ci à l'encaissement au compte de chèques postaux constitue un véritable chèque, soumis à la législation sur ces instruments de payement ; "alors que l'arrêt attaqué qui n'a constaté ni la remise des chèques litigieux à leurs bénéficiaires ni leur présentation par les bénéficiaires au centre de chèques postaux n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
2Attendu que pour déclarer X... Y... coupable d'émission de chèques sans provision et lui faire application des dispositions des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 104 du Code des postes et télécommunications et 405 du Code pénal, le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs énonce que le prévenu a émis de mauvaise foi, sachant qu'ils étaient sans provision préalable et disponible, dix-neuf chèques postaux dont les juges précisent le montant et indiquent les bénéficiaires ;
3Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'elle n'était pas tenue en effet de préciser que lesdits chèques avaient été remis aux bénéficiaires, l'émission d'un chèque, au sens de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, consistant à la fois dans la création ou la signature d'un chèque par le tireur, et dans sa mise en circulation ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Baurès - Avocat général : M. Barc - Avocat : M. Calon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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