Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Contributions indirectes : Cass. crim., 18 avril 1969, n° 68-91.940

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1969, 68-91.940, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions indirectes
  • Boissons
  • Circulation
  • Titre de mouvement
  • Titre de mouvement inapplicable
  • Faits constituant une double infraction
  • Saisies afférentes à chacune des infractions
  • Validité
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.940
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 133
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1969, n° 68-91.940, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Boissons ; Circulation ; Titre de mouvement ; Titre de mouvement inapplicable ; Faits constituant une double infraction ; Saisies afférentes à chacune des infractions ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait de lever un acquit en vue de la sortie de boissons alcoolisées d'un chai, et d'utiliser dans le chai réceptionnaire une boisson différente constitue une double infraction. Est alors régulière la saisie, réelle ou fictive, du vin objet de l'acquit et non sorti du chai et du vin provenant d'une autre origine et entré irrégulièrement dans le chai réceptionnaire. Il s'ensuit qu'à cette double saisie doit correspondre une double confiscation (réelle ou de valeur correspondante).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 133

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-91.940

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057670.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Boissons - Circulation - Titre de mouvement - Titre de mouvement inapplicable - Faits constituant une double infraction - Saisies afférentes à chacune des infractions - Validité

Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Boissons - Circulation - Titre de mouvement inapplicable - Faits constituant une double infraction - Confiscation prononcée à l'occasion de chacune des infractions. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Confiscation - Faits constituant une double infraction - Confiscation prononcée à l'occasion de chacune des infractions. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vins - Saisies - Titre de mouvement inapplicable - Faits constituant une double infraction - Saisie afférente à chacune des infractions - Validité. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vins - Transport - Titre de mouvement inapplicable - Faits constituant une double infraction - Saisies et confiscations afférentes à chacune des infractions.

Sommaire officiel

Le fait de lever un acquit en vue de la sortie de boissons alcoolisées d'un chai, et d'utiliser dans le chai réceptionnaire une boisson différente constitue une double infraction. Est alors régulière la saisie, réelle ou fictive, du vin objet de l'acquit et non sorti du chai et du vin provenant d'une autre origine et entré irrégulièrement dans le chai réceptionnaire. Il s'ensuit qu'à cette double saisie doit correspondre une double confiscation (réelle ou de valeur correspondante).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi de : 1° X... (Louis), tant en son nom personnel que comme président-directeur général de la société anonyme X... et Cie ; 2° La Société anonyme X... et Cie, contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 11 mars 1968, lequel arrêt a condamné solidairement X... et la société X... et Cie à deux amendes de 100 francs à des quintuples droits et confiscations pour fraudes fiscales,

2LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 760 du Code général des impôts, de l'article 3 du chapitre V, titre III de la Constitution du 3 septembre 1791, de l'article 202 de la Constitution du 5 fructidor an III, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale,

3"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation des demandeurs : 1° pour l'enlèvement simulé de 75,60 hectolitres de vin, à la confiscation de cette marchandise en raison de la fraude au droit de circulation, ou le payement de sa valeur fixée à 3628,80 francs ; à une seconde confiscation de la même marchandise, en raison de la fraude à la taxe unique sur les vins, ou au payement de sa valeur fixée à 3628,80 francs ; 2° pour le transport et l'introduction dans les chais de la société X... et Cie de 75,60 hectolitres de vin, sous le couvert d'un acquit-à-caution inapplicable, et dès lors réputé inexistant, à la confiscation de cette marchandise en raison de la fraude au droit de circulation, ou au payement de sa valeur fixée à 3628,80 francs ; à une seconde confiscation de la même marchandise, en raison de la fraude à la taxe unique sur les vins, ou au payement de sa valeur fixée à 3628,80 francs ; "alors que, d'une part, la confiscation des objets, produits, ou marchandises saisis ne peut, en fait et en droit, être prononcée qu'une seule fois ; "et alors, d'autre part, que le juge pénal ne saurait sans commettre un excès de pouvoir, substituer à la confiscation une autre peine non prévue par la loi et consistant dans le payement de la valeur de l'objet déjà confisqué" ;

4Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué confirmé ainsi que du procès-verbal, base des poursuites, que le 28 mai 1965, le nommé Y... préposé d'un sieur Z..., a levé au bureau de recettes des contributions indirectes de Nantes, un acquit-à-caution afférent à l'enlèvement des chais Z..., de 75,60 hectolitres de vin rouge pour compte des établissements X..., le transport devant être effectué par camion à destination de Rabblay-sur-Layon ; que cette opération n'a pas été effectuée, mais que le titre a servi le même jour au transport d'égale quantité de vin d'une autre origine ;

5Qu'en raison de cette double infraction Z... (étranger aux présentes poursuites), X... et la société X... ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour avoir d'une part simulé l'enlèvement de 75,60 hectolitres de vin, d'autre part transporté irrégulièrement 75,60 hectolitres de vin sous un titre de mouvement inapplicable ;

6Que X... et la société X... ont, pour chacune de ces infractions, été condamnés à 100 francs d'amende, au quintuple des droits, et à la confiscation de 75,60 hectolitres des vins fictivement saisis ou au payement de leur valeur fixée à 3628,80 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet les deux confiscations prononcées en l'espèce, bien que portant sur des quantités de vins nécessairement égales, s'appliquaient chacune à des boissons distinctes, d'une part celles qui n'étaient pas sorties des chais Z..., et d'autre part celles qui avaient été irégulièrement transportées en vue de leur introduction dans les chais X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

7Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Mazard - Avocat général : M. Barc - Avocats : MM. Le Prado et Jolly.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.940
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 133
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1969, n° 68-91.940, publié au Bulletin

Même mois

Tous les arrêts de avril 1969