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Contributions directes : Cass. crim., 18 décembre 1963, n° 63-90.525

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1963, 63-90.525, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions directes
  • Fraude fiscale
  • Intention coupable
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.525
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 366
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1963, n° 63-90.525, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions directes ; Fraude fiscale ; Intention coupable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'INTENTION COUPABLE, ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE FRAUDE FISCALE DEFINI PAR L'ARTICLE 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PEUT RESULTER DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, SANS QU'IL SOIT INDISPENSABLE QU'ELLE SOIT EXPRESSEMENT CONSTATEE.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 366

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-90.525

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054342.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS DIRECTES - FRAUDE FISCALE - INTENTION COUPABLE.

Sommaire officiel

L'INTENTION COUPABLE, ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE FRAUDE FISCALE DEFINI PAR L'ARTICLE 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PEUT RESULTER DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, SANS QU'IL SOIT INDISPENSABLE QU'ELLE SOIT EXPRESSEMENT CONSTATEE.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 16 JANVIER 1963 QUI L'A CONDAMNE POUR FRAUDES FISCALES A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 30000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICITE LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR FRAUDES FISCALES, AU MOTIF QU'IL A DISSIMULE A L'IMPOT DES SOMMES SUPERIEURES A 1000 NF;

3"ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SUPPOSE CHEZ SON AUTEUR UNE INTENTION FRAUDULEUSE DONT L'EXISTENCE N'A PAS ETE CONSTATEE EN L'ESPECE";

4ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE DEMANDEUR L'ARRET ATTAQUE, S'APPROPRIANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE X... AVAIT OPERE UN CERTAIN NOMBRE DE VENTES SANS FACTURES ET D'AUTRE PART ETABLI DES FACTURES NON SINCERES, NE LAISSANT APPARAITRE QUE LA MOITIE DES MARCHANDISES REELLEMENT LIVREES;

5QUE CES VENTES OCCULTES, NON REPORTEES EN COMPTABILITE, ONT PERMIS A X... DE SOUSTRAIRE A L'ASSIETTE DE L'IMPOT DES SOMMES TRES IMPORTANTES;

6QUE LE MONTANT DES VENTES S'ELEVE A 154400 NF, CHIFFRE ETABLI D'ACCORD ENTRE LE PREVENU ET L'ADMINISTRATION;

7QUE CES DISSIMULATIONS ONT PERMIS A X... D'ELUDER OUTRE LES IMPOTS DIRECTS AFFERENTS AUX BENEFICES NON DECLARES, DES TAXES D'UN MONTANT DE 30130 NF;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DES MOTIFS CI-DESSUS RAPPORTES, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, L'INTENTION FRAUDULEUSE, ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT PAR EUX RETENU A CHARGE DU PREVENU, RESULTANT SUFFISAMMENT DESDITES ENONCIATIONS, SANS QU'IL AIT ETE UTILE QU'ELLE SOIT EXPRESSEMENT CONSTATEE;

9QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;

11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET JOLLY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.525
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 366
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1963, n° 63-90.525, publié au Bulletin

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