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Appel correctionnel : Cass. crim., 18 février 1964, n° 63-90.879

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1964, 63-90.879, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.879
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 56
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1964, n° 63-90.879, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Delai ; Point de depart ; Decision contradictoire ; Jugement rendu apres renvoi a date fixe contradictoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'AVERTISSEMENT DONNE AUX REPRESENTANTS DES PARTIES QUE LE JUGEMENT EST RENVOYE A UNE DATE ULTERIEURE A POUR EFFET DE FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL DES LE JUGEMENT, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE PROCEDER A LA SIGNIFICATION DE CE DERNIER.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 56

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-90.879

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054057.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - DELAI - POINT DE DEPART - DECISION CONTRADICTOIRE - JUGEMENT RENDU APRES RENVOI A DATE FIXE CONTRADICTOIRE.

Sommaire officiel

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'AVERTISSEMENT DONNE AUX REPRESENTANTS DES PARTIES QUE LE JUGEMENT EST RENVOYE A UNE DATE ULTERIEURE A POUR EFFET DE FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL DES LE JUGEMENT, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE PROCEDER A LA SIGNIFICATION DE CE DERNIER.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (ADRIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 7 MARS 1963, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AUCH DU 22 MAI 1962 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE D'UNE PRETENDUE VIOLATION DES ARTICLES 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810,POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, -EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PLUS DE DIX JOURS APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT, PRONONCE AUQUEL N'ASSISTAIENT NI LE PREVENU, NI SON CONSEIL, AU MOTIF QUE LES REPRESENTANTS DES PARTIES AVAIENT ETE AVISES A UNE AUDIENCE PRECEDENTE DU RENVOI DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE ET QUE CET AVERTISSEMENT SUFFISAIT A FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL DE LA DATE DU PRONONCE;

3-ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LE JOUR DE L'AVERTISSEMENT, LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS LA MEME COMPOSITION QUE LE JOUR DES PLAIDOIRIES, CE QUI ENLEVAIT TOUT CARACTERE REGULIER ET UTILE A L'AVERTISSEMENT EN QUESTION, LEQUEL N'AVAIT PU SUPPLEER A LA SIGNIFICATION DE LA DECISION, UNE FOIS CELLE-CI RENDUE-;

4ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR X... D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIREMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AUCH, LE 22 MAI 1962, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LA CAUSE A ETE PLAIDEE LE 13 FEVRIER 1962 DEVANT LE TRIBUNAL QUI, EN PRESENCE DES CONSEILS DES PARTIES, A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE POUR RENDRE LE JUGEMENT A LA DATE DU 20 MARS 1962 ET QU'A CETTE DERNIERE DATE, LE TRIBUNAL N'AYANT PAS LA MEME COMPOSITION, LE PRESIDENT A INFORME LES AVOCATS, CONSEILS DES PARTIES EN CAUSE, QUE LE JUGEMENT ETAIT RENVOYE A L'AUDIENCE DU 22 MAI SUIVANT;

5ATTENDU, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE, A BON DROIT, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CET AVERTISSEMENT AUX REPRESENTANTS DES PARTIES A EU POUR EFFET DE FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL DES LE 23 MAI, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE PROCEDER A LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ET QU'AINSI L'APPEL RELEVE LE 10 OCTOBRE 1962 ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIF;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ET QUE L'APPEL AYANT ETE, A BON DROIT, DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST, LUI-MEME, IRRECEVABLE;

8DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCATS : MM PEIGNOT ET TALAMON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.879
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 56
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1964, n° 63-90.879, publié au Bulletin

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