Lois et reglements : Cass. crim., 18 février 1992, n° 91-82.352
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1992, 91-82.352, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Loi du 31 décembre 1991 modifiant les conditions d'application de l'interdiction du territoire français
- Effet
- Pourvoi en cours
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.352
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 76 p. 197
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1992, n° 91-82.352, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi du 31 décembre 1991 modifiant les conditions d'application de l'interdiction du territoire français ; Effet ; Pourvoi en cours
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une loi nouvelle qui édicte des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur. Dès lors, l'article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 prévoyant certaines restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français en vertu de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, doit être annulé, aux fins de nouvel examen au regard des dispositions nouvelles plus favorables, l'arrêt, frappé de pourvoi, qui prononce une telle interdiction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique de cassation proposé :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 76 p. 197
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.352
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067692.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi du 31 décembre 1991 modifiant les conditions d'application de l'interdiction du territoire français - Effet - Pourvoi en cours
Références de titrage : ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Interdiction définitive - Loi du 31 décembre 1991 modifiant les conditions d'application de l'interdiction du territoire français - Effet - Pourvoi en cours | PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Loi modifiant les conditions d'application - Loi du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France - Effet - Pourvoi en cours | SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Loi du 31 décembre 1991 modifiant les conditions d'application - Effet - Pourvoi en cours
Sommaire officiel
Une loi nouvelle qui édicte des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur. Dès lors, l'article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 prévoyant certaines restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français en vertu de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, doit être annulé, aux fins de nouvel examen au regard des dispositions nouvelles plus favorables, l'arrêt, frappé de pourvoi, qui prononce une telle interdiction.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Hedi,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 13 mars 1991, qui, pour vol, ainsi que pour trafic et usage illicite de stupéfiants, l'a condamné à 2 années d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à une amende de 10 000 francs et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 27, qui modifie l'article L. 630-1 du Code de la santé publique :
7Vu ledit texte ;
8Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Hedi X..., ressortissant étranger, coupable de trafic et usage illicite de stupéfiants, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ;
10Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
11Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ;
12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique de cassation proposé :
13ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 1991 ;
14Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale