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Cass. crim., 18 février 1992, n° 91-81.221

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1992, 91-81.221, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.221
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1992, n° 91-81.221, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.221

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535256.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Michel,

6Y... Jean,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 11 décembre 1990 qui, sur l'appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention, le premier d'exercice illégal de la pharmacie, le second de complicité de ce délit ;

8d Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu, a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre Bontemps d'avoir commis le délit d'xercice illégal de la pharmacie et de l'avoir en conséquence renvoyé devant le tribunal correctionnel ;

12"aux motifs que Bontemps et Rayjal ont bien préparé, fabriqué ou distribué sur le marché des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et qui ne peuvent être vendues qu'en pharmacie, que ces faits ne sont d'ailleurs pas discutés, que s'il existe une liste des plantes libéralisées, les conditions dans lesquelles elles ont été mises en vente n'ont pas été respectées, ces plantes en vente libre devant être vendues en l'état et non pas mélangées, toutes caractéristiques auxquelles ne répondent pas les produits pulvérisés et conditionnés en gélules, qu'un des produits le Yumel est un mélange à base de plantes, dont on ne peut garantir l'innocuité, que les infractions sont caractérisées sans qu'il soit besoin de démontrer que les plantes ont le caractère de médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique (arrêt attaqué p. 6 alinéas 2 à 5) ; qu'il a été donné aux plantes vendues le caractère de médicament par présentation, en leur attribuant des propriétés curatives ou préventives, à l'égard des maladies humaines, que Bontemps, à travers divers revues ou ouvrages qu'il éditait, a donné une large publicité aux propriétés thérapeutiques des plantes ainsi conditionnées ; qu'il a très activement contribué à la promotion des produits commercialisés et à la publicité de leurs qualités thérapeutiques (arrêt attaqué p. 6 alinéas 6 à 9) ;

13"alors que le délit d'exercice illégal de la pharmacie n'est constitué que si son auteur a préparé ou vendu des substances et produits visés à l'article L. 512 du Code de la santé publique ; que l'arrêt attaqué constate que le rôle de Bontemps a consisté à promouvoir en tant que kinésithérapeute, journaliste et d écrivain,

14l'utilisation de plantes et substances commercialisées "par les sociétés en cause" et qu'il a donné une large publicité aux propriétés thérapeutiques des plantes ainsi conditionnées (arrêt p. 5 alinéa 2, p. 6 alinéas 8,9) ; que l'arrêt a également relevé que Bontemps "n'occupait pas de fonctions dirigeantes au sein de ces sociétés" (arrêt p. 5, alinéa 2) ; qu'en énonçant néanmoins qu'il avait préparé, fabriqué ou distribué sur le marché des plantes médicinales ou des plantes qui n'étaient pas vendues en l'état ou qui étaient présentées comme des médicaments, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;

15Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 60 du Code pénal, des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu, a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre Rayjal de s'être rendu complice du délit commis par Bontemps et de l'avoir en conséquence renvoyé devant le tribunal correctionnel ;

17"aux motifs que Bontemps et Rayjal ont bien préparé, fabriqué ou distribué sur le marché des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et qui ne peuvent être vendues qu'en pharmacie ; que ces faits ne sont d'ailleurs pas discutés, que s'il existe une liste des plantes libéralisées, les conditions dans lesquelles elles ont été mises en vente n'ont pas été respectées, ces plantes en vente libre devant être vendues en l'état et non pas mélangées, toutes caractéristiques auxquelles ne répondent pas les produits pulvérisées et conditionnés en gélules, qu'un des produits le yumel est un mélange à base de plantes dont on ne peut garantir l'innocuité, que les infractions sont caractérisées sans qu'il soit besoin de démontrer que les plantes ont le caractère de médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique (arrêt attaqué p. 6 alinéas 2 à 5) ; qu'il a été donné aux plantes vendues le caractère de médicament par présentation en leur attribuant des propriétés curatives ou préventives à l'égard ds maladies humaines ;

18"alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance ont été portées à l'auteur principal dans les d faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ; qu'il appartient à la cour d'appel d'énoncer les éléments de fait susceptibles de caractériser les éléments matériels et intentionnel constitutifs de la complicité ; que l'arrêt attaqué ne relève aucun fait imputable personnellement à Rayjal qui révélerait des actes d'aide ou d'assistance au délit d'exercice illégal de la pharmacie ; que l'arrêt attaqué se trouve par suite dépourvu de tout motif en violation des textes susvisés" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que les griefs formulés reviennent, sous le couvert de défaut ou contradiction de motifs, manque de base légale, à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux éléments constitutifs des infractions poursuivies et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les inculpés pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que les

21juges du fond n'auront pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables au regard de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Condamne les demandeurs aux dépens ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
91-81.221
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Cass. crim., 18 févr. 1992, n° 91-81.221, inédit

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