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Cass. crim., 18 février 2009, n° 08-83.387

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 février 2009, 08-83.387, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.387
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 18 févr. 2009, n° 08-83.387, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-83.387

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020383716.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Sandra, partie civile,

4en son nom et en qualité de représentant légal

5de sa fille mineure, Loona Y...,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 12 février 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de l'ordonnance de non-lieu et confirmé cette décision ;

10"aux motifs qu'il est soutenu que les actes d'instruction n'ont pas été notifiés au conseil de la partie civile ; qu'il apparaît toutefois à la lecture des conclusions et des mémoires que l'avocat de la partie civile était parfaitement au courant de tous les éléments du dossier ; qu'il y a lieu de relever que si un nouvel article 175 a été décerné, c'est parce qu'il avait été omis de notifier des conclusions d'expertises à Me Z... ainsi que les dispositions de l'article 175 ; que pour les autres parties l'article 175 avait été régulièrement notifié le 28 juin 2007 ; qu'ainsi Sandra X... a bien été destinataire de la notification de cet article 175 ; qu'il était de jurisprudence constante en vertu des dispositions de l'article 175, que lorsque des actes étaient effectués après la notification de celui-ci, seules des demande d'actes portant sur ces nouveaux actes ou de nullité portant également sur ceux-ci pouvaient être demandées ; qu'ainsi, le seul Me Z... était à même de solliciter des actes supplémentaires ; que c'est ce qui a été fait ; qu'il est soutenu que l'ordonnance de non-lieu est intervenue prématurément avant l'expiration du délai d'un mois suivant le premier délai de trois mois octroyé à la partie civile pour formuler ses observations ; qu'au vu des explications ci-dessus, Me Z... a bien présenté des demande d'actes qui ont été reconnues admissibles et sur lesquelles il a été statué ; qu'il ne peut donc y avoir de nullité en l'absence de tout grief ; que le réquisitoire définitif a été notifié aux parties le 12 octobre 2007 ; que l'ordonnance de non-lieu est intervenue postérieurement au délai d'un mois ; que l'avocat de la partie civile est malvenu à se plaindre d'une nullité au motif qu'il n'a pu répondre ou faire valoir des observations au vu de ce réquisitoire ; qu'en effet, dans la demande d' acte du 3 décembre 2007, il est demandé un acte, à savoir l'audition de Mme A..., au motif que le parquet met en exergue ce témoignage pour affirmer implicitement la fausseté des faits révélés par Sandra X... ; qu'ainsi il est démontré qu'il n'y a aucun grief puisque la partie civile a pu faire valoir ses observations relativement au réquisitoire définitif, tout en étant relevé que celles-ci étaient tardives puisque réalisées au-delà du délai d'un mois de la notification du réquisitoire ; qu'ainsi, en l'absence de tout grief les nullités soulevées ne peuvent être retenues (arrêt attaqué p. 7, p. 8 alinéa 1) ;

11"1°) alors que l'ordonnance de règlement ne peut être prononcée qu'à l'issue du délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification de l'avis de fin d'information ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'avis de fin d'information a été notifié au conseil de la partie civile le 5 septembre 2007 et que l'ordonnance de non-lieu a été rendue le 10 décembre suivant, soit avant l'expiration du délai précité ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de non-lieu au motif inopérant que la partie civile avait déposé une demande d'actes d'instruction reçue le 3 décembre 2007 et qu'elle faisait référence aux réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

12"2°) alors que c'est à l'issue du délai d'un mois suivant celui de trois mois courant à compter de la notification de l'avis de fin d'instruction que les parties ne sont plus recevables à formuler d'observations complémentaires au vu des réquisitions qui leur ont été communiquées ; qu'en affirmant que les observations formulées dans sa demande d'acte, reçue le 3 décembre 2007, par Sandra X... étaient tardives car réalisées plus d'un mois après la notification du réquisitoire aux fins de non-lieu, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

13"3°) alors que le fait pour le magistrat instructeur de prononcer une ordonnance de non-lieu sans attendre l'expiration des délais légaux accordés aux parties pour leur permettre de formuler leurs observations aboutit à écourter le délai dont dispose la partie civile pour faire valoir ses observations complémentaires au vu des réquisitions du ministère public, ce qui lui fait nécessairement grief ; qu'en affirmant néanmoins qu'en l'absence de tout grief les nullités soutenues ne peuvent être retenues, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

16"aux motifs que l'avocat de la partie civile, dans un long mémoire, reprenant surtout les dires de la plaignante, analyse point par point les éléments à charge ; qu'elle sollicite une confrontation entre le père et elle-même ; qu'un tel acte n'amènerait rien à la manifestation de la vérité eu égard aux dissensions existant entre les parties ; qu'une audition de la mère de M. B... ne pourrait apporter quoi que ce soit puisqu'elle n'a pas été témoin, pas plus que quiconque, des faits reprochés ; qu'elle sollicite également l'audition de M. C..., mais que celui-ci, psychologue clinicien, a pensé que Loona était traumatisée par des scènes de violence qu'elle avait pu voir entre ses parents ; qu'à aucun moment il n'a fait état de soupçons d'agression sexuelle ; qu'elle sollicitait également l'audition de personnes quant à l'attitude violente du père ; qu'elle se plaint de ce qu'une lettre de Mme Y... n'ait pas été versée au dossier (cette lettre figure bien dans la procédure mais ne concerne pas l'affaire puisque elle est antérieure au mois d'août 2005 date à laquelle Sandra X... situe le début des agressions sexuelles) ; qu'elle estime qu'il faut peut-être revoir les diplômes obtenus par les experts qui se sont penchés sur la souffrance de Loona si l'on réduit cela à un conflit d'adultes ; que l'expert, Mme D..., au vu de son rapport part du postulat que Loona a bien été agressée sexuellement et fait état de la "perversité avancée de l'agresseur", alors qu'elle n'a eu aucun contact avec celui-ci ; qu'il s'agit donc d'a priori ne pouvant être retenus en tant que tels ; qu'au vu de l'écoulement du temps et de la volonté de l'enfant de ne rien dire, aucun acte ne permettrait de faire avancer l'instruction ; de toute façon même si l'enfant désirait s'exprimer on ne pourrait que s'interroger sur ce revirement ; que le traumatisme réel de Loona peut être fondé sur les violences entre les parents aussi bien que sur des agressions sexuelles ou autres traumatismes; que de ce qui précède il résulte que la mère a d'abord procédé à l'enregistrement d'un «interrogatoire très poussé» de sa fille début septembre 2005 alors qu'elle n'était pas encore âgée de quatre ans (D 40) ; que la retranscription de cette action laisse apparaître que les réponses ont été induites par les questions ou par l'insistance du questionnement ; que cette cassette, non effacée en totalité, laisse penser que le thème des abus avait déjà été abordé à plusieurs reprises par la mère avec sa fille ; que les déclarations postérieures au psychologue ou au psychiatre n'ont pu être que perturbées par ces investigations répétées intempestives et inopportunes de la mère ; que la parole de l'enfant a pu en quelque sorte être «guidée» et qu'elle ne peut donc être le seul élément ; qu'en l'absence de tout autre élément la réalité des faits dénoncés ne peut être retenue ; qu'ainsi la décision ne peut être que confirmée ; qu'en effet la mère par ses actions a démontré qu'elle ferait tout pour éviter que sa fille puisse voir régulièrement son père, ses oncles et tantes ou grands-parents paternels (arrêt attaqué p. 7 alinéa 3 à 6, p. 8 alinéas 1 et 2) ;

17"alors que Sandra X... invoquait, dans son mémoire, comme étant l'un des principaux éléments de nature à établir la réalité des sévices sexuels subis par sa fille, les déclarations de Mme E..., psychologue ayant examiné l'enfant à plusieurs reprises, particulièrement circonstanciées sur les paroles que celle-ci avait recueillis ne laissant aucun doute sur l'existence desdits sévices et ayant fait deux signalements au procureur de la République ; qu'en omettant de se prononcer sur la valeur de ce témoignage capital, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, en violation des textes susvisés" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

20Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

22Par ces motifs :

23DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Finielz ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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08-83.387
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