Cass. crim., 18 février 2009, n° 08-88.071
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 février 2009, 08-88.071, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 388
- Code civil, article 389-1
- Code civil, article 389-3
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-88.071
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 févr. 2009, n° 08-88.071, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 388
- Code civil, article 389-1
- Code civil, article 389-3
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-48-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 492
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-88.071
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020383574.
Textes cités
- Code civil, article 388
- Code civil, article 389-1
- Code civil, article 389-3
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-48-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 492 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Djaffar, - Y... Madjidhoubi, - Z... Ali-Hadhuiri,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 novembre 2008, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la VENDÉE sous l'accusation de viols aggravés ;
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6I-Sur le pourvoi formé par Djaffar X... :
7Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
8II-Sur les pourvois formés par Madjidhoubi Y... et Ali-Hadhuiri Z... :
9Vu les mémoires produits ;
10Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Haas pour Madjidhoubi Y..., pris de la violation des articles 388, 389-1 et 389-3 du code civil, 197, 198, 199, 214, 215, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Madjidhoubi Y... devant la cour d'assises de la Vendée du chef de viol en réunion ;
12" alors que la partie civile, née le 23 avril 1990, étant devenue majeure au cours de l'information, c'est à l'égard de celle-ci en personne, et non de ses ex-représentants légaux, dépourvus du pouvoir de la représenter au jour où la chambre de l'instruction avait été saisie, que devaient être accomplis les différents actes de la procédure ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait pas tenir compte du mémoire produit par les parents de la partie civile en leur qualité de représentant légal de leur fille, qui était irrecevable ; que cette irrégularité a été de nature à nuire aux intérêts de la personne mise en examen dans la mesure où le mémoire irrégulièrement produit pour Florentine A... concluait à la mise en accusation de Madjidhoubi Y... " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Boucher-Chiale a produit, le 6 octobre 2008, un mémoire pour Florentine A..., en précisant que cette dernière, étant devenue majeure, ses parents, parties civiles dont il était également le conseil, n'agissaient plus en qualité de représentants légaux de leur fille ;
14Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation proposé par Me Haas pour Madjidhoubi Y..., pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Madjidhoubi Y... devant la cour d'assises de la Vendée du chef de viol en réunion ;
17" aux motifs que les faits de viol en réunion reprochés à Ismaël B..., Djaffar X..., Madjidhoubi Y... et Ali-Hadhuiri Z... sont établis dans tous leurs éléments constitutifs ;
18" alors que le contrôle que la chambre de l'instruction est appelée à exercer sur une ordonnance de mise en accusation se limite à l'appréciation de l'existence de charges justifiant la saisine de la cour d'assises ; que, dès lors, en considérant que les faits de viol en réunion reprochés, notamment, à Madjidhoubi Y... étaient établis en tous leurs éléments constitutifs, la chambre de l'instruction, qui s'est directement prononcée sur la culpabilité de la personne mise en examen, a excédé ses pouvoirs en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence " ;
19Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, en alléguant qu'ils affirmeraient sa culpabilité à l'égard de certains des faits poursuivis, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la chambre de l'instruction, dans la limite des pouvoirs que lui attribue l'article 214 du code de procédure pénale, se borne à ordonner son renvoi devant la cour d'assises ;
20Qu'en effet, la juridiction de jugement conservant son entière liberté, après débat contradictoire, pour prononcer sur les charges retenues contre l'accusé, la présomption d'innocence dont celui-ci continue de bénéficier, en vertu, notamment, des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité devenue irrévocable ;
21Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
22Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau pour Ali-Hadhuiri Z..., pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 489, 492, 558, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
23" en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance entreprise ayant mis en accusation devant la cour d'assises de la Vendée Ali-Hadhuiri Z... du chef du crime de viol commis en réunion ;
24" alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction énonce que l'expertise génétique a mis en évidence la présence de l'ADN d'Ali-Hadhuiri Z... sur le préservatif usagé saisi ; que ce motif ne suffit pas à établir l'existence d'une pénétration, en l'état des déclarations du demandeur selon lesquelles il avait mis un préservatif mais n'avait pas pu pénétrer la victime en l'absence d'érection et n'avait éjaculé dans le préservatif qu'après s'être masturbé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
25Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ali-Hadhuiri Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
26Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la procédure est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
27Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
28Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
29REJETTE les pourvois ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Daudé ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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