Action civile : Cass. crim., 18 janvier 1990, n° 89-80.638
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1990, 89-80.638, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Accident de la circulation
- Victime
- Préjudice professionnel
- Appréciation souveraine
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.638
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1990, n° 89-80.638, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Accident de la circulation ; Victime ; Préjudice professionnel ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.638
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525646.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident de la circulation - Victime - Préjudice professionnel - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Claudette épouse Y..., partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre Maurice Z... pour blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
8"en ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner la réparation du préjudice économique subi par Mme Y... en raison de la diminution de ses droits à la retraite, consécutive à l'accident ayant prématurément interrompu sa carrière ;
9"aux motifs que Mme Y... ne peut demander un complément de retraite, la perte étant déjà compensée par l'octroi de l'indemnité pour l'IPP et par la réparation du préjudice professionnel ;
10"alors que l'IPP a pour objet la réparation de l'incapacité physique de la victime ; que le préjudice professionnel a pour objet la réparation du dommage résultant de l'atteinte portée aux possibilités de travail de la victime ; que ni l'une ni l'autre des indemnités allouées à ces titres n'ont pour objet la réparation du préjudice purement économique résultant de la perte des revenus que Mme Y... pouvait légitimement percevoir à partir de l'âge normal de la retraite ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas intégralement réparé le préjudice subi" ;
11Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Maurice Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Claudette X..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions de cette dernière qui sollicitait notamment, au titre des atteintes à son intégrité physique, à l'exclusion du préjudice de caractère personnel, la somme de 1 825 978,50 francs comprenant spécialement l'indemnisation de son incapacité permanente partielle et de pertes de revenus consécutives tant à sa mise à la retraite anticipée d'aidesoignante hospitalière qu'à la diminution de ses droits à la retraite ;
12Attendu que, pour fixer à 1 140 769,50 francs le préjudice soumis au recours des organismes sociaux et allouer de ce chef à la victime un solde de 301 358,43 francs, les juges ont notamment rejeté sa demande d'indemnité au titre d'un complément de retraite, au motif que cette perte était déjà compensée par l'octroi d'une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle et par la réparation de son "préjudice professionnel" ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré, loin d'encourir le grief allégué, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime ;
14Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Condamne la demanderesse aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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