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Assurance : Cass. crim., 18 janvier 1990, n° 89-81.747

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1990, 89-81.747, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Assurance
  • Assureur appelé en garantie
  • Juridictions pénales
  • Compétence
  • Contrat
  • Exception de nullité ou de non-garantie
  • Défaut de permis de conduire (non)
  • Code de procédure pénale, article 385-1
  • Cassation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.747
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 32 p. 78
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1990, n° 89-81.747, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Assureur appelé en garantie ; Juridictions pénales ; Compétence ; Contrat ; Exception de nullité ou de non-garantie ; Défaut de permis de conduire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 385-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. Il s'en déduit que le juge pénal n'a pas compétence pour examiner l'exception en ce qu'elle oppose seulement l'assureur à l'assuré. Selon l'article R. 211-13 du Code des assurances dans sa rédaction due au décret du 7 janvier 1986, l'exception de non-garantie tirée du défaut de permis de conduire en état de validité n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit. A l'égard des accidents postérieurs au 7 janvier 1986, une telle exception n'est donc pas recevable devant la juridiction pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 6 janvier 1989, mais seulement en ce qu'il a déclaré la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes tenue à garantie envers Lionel X...,

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 32 p. 78

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.747

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-10-09 , Bulletin criminel 1986, n° 279, p. 711 (cassation partielle sans renvoi) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-12-15 , Bulletin criminel 1987, n° 462, p. 1220 (cassation sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065270.

Titrage officiel

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie - Défaut de permis de conduire (non)

Références de titrage : ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie - Exception opposant seulement l'assureur à l'assuré (non) | COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Assurance - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie - Défaut de permis de conduire | CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Garantie - Clauses d'exclusion - Défaut de permis de conduire - Juridictions pénales - Compétence (non)

Sommaire officiel

Selon l'article 385-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. Il s'en déduit que le juge pénal n'a pas compétence pour examiner l'exception en ce qu'elle oppose seulement l'assureur à l'assuré. Selon l'article R. 211-13 du Code des assurances dans sa rédaction due au décret du 7 janvier 1986, l'exception de non-garantie tirée du défaut de permis de conduire en état de validité n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit. A l'égard des accidents postérieurs au 7 janvier 1986, une telle exception n'est donc pas recevable devant la juridiction pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-10-09 , Bulletin criminel 1986, n° 279, p. 711 (cassation partielle sans renvoi) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-12-15 , Bulletin criminel 1987, n° 462, p. 1220 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes, partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre Lionel X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie, notamment, envers ce dernier.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;

7Vu ledit article ;

8Attendu que selon ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; qu'il s'en déduit que le juge pénal n'a pas compétence pour examiner l'exception en ce qu'elle oppose seulement l'assureur à l'assuré ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 22 décembre 1986, à une intersection de routes, une collision s'est produite entre la remorque de l'ensemble agricole appartenant à Olivier Y... et l'automobile de Patrick Z... qui circulait sur une route prioritaire ; que les occupants de la voiture ont été blessés ;

10Attendu que, sur les poursuites engagées contre Lionel X..., conducteur du tracteur agricole, et sur les constitutions de partie civile des victimes, la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes, auprès de laquelle Olivier Y... avait fait assurer son véhicule, a soulevé une exception de non-garantie en faisant valoir que Lionel X... n'était pas titulaire du permis de conduire ; que la juridiction du second degré a dit cette exception mal fondée au motif que, s'agissant d'un tracteur attaché à une exploitation agricole, son conducteur n'était pas soumis à l'obligation du permis, quel que fût l'usage qu'il faisait de l'engin au moment de l'accident ; qu'elle a, en conséquence déclaré l'assureur tenu à garantie, non seulement envers les parties civiles, mais encore envers le prévenu ;

11Mais attendu qu'en examinant ainsi, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, le mérite d'une exception qui, selon les dispositions de l'article R. 211-13 du Code des assurances dans sa rédaction due au décret du 7 janvier 1986, n'était pas de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, et qui devait donc être déclarée d'office irrecevable par application du texte susvisé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

13Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction pénale, l'examen de l'exception à l'égard de l'assuré relevant de la compétence de la juridiction civile ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 6 janvier 1989, mais seulement en ce qu'il a déclaré la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes tenue à garantie envers Lionel X...,

16DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.747
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 32 p. 78
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1990, n° 89-81.747, publié au Bulletin

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