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Restitution : Cass. crim., 18 janvier 1993, n° 91-86.738

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1993, 91-86.738, Inédit

Mots-clés

  • Restitution
  • Objets saisis
  • Sommes d'argent
  • Sommes provenant du trafic de stupéfiants
  • Refus
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code de la santé publique, article 3
  • Code de la santé publique, article L. 629
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.738
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1993, n° 91-86.738, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Restitution ; Objets saisis ; Sommes d'argent ; Sommes provenant du trafic de stupéfiants ; Refus ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.738

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542144.

Titrage officiel

RESTITUTION - Objets saisis - Sommes d'argent - Sommes provenant du trafic de stupéfiants - Refus - Constatations suffisantes.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Z... Kheira,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 6 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Leila X... A... et Mohamed Y... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a rejeté sa demande en mainlevée des saisies pratiquées sur partie de ses biens ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article L. 629 alinéa 3 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de restitution des sommes d'argent présentée par Mme Z... ;

8"aux motifs que Mme Z..., concubine de Y..., ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi conformément à l'article L. 629 alinéa 3 du Code de la santé publique ;

9"alors que, sauf prévision contraire expresse, une loi nouvelle qui comporte des dispositions pénales ou douanières plus douces s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que l'article L. 629 alinéa 3 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990, met désormais la preuve de la bonne foi du propriétaire des sommes ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction à la charge du ministère public, tandis que l'article L. 629 alinéa 3 du Code de la santé publique mettait auparavant la preuve de la bonne foi du propriétaire à la charge de ce dernier ; qu'une telle motivation s'analyse en une disposition plus douce et que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a appliqué la règle de preuve de l'ancien texte a violé le principe susvisé" ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, dans la procédure suivie contre Leila Brixi A... et Mohamed Y... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, Kheira Z... a présenté une demande de mainlevée des saisies pratiquées sur des sommes en espèces ou figurant sur des comptes, et lui appartenant ;

11Attendu que pour refuser de faire droit à cette demande, les juges du fond relèvent que les sommes réclamées provenaient, non de l'activité du fonds de commerce de l'intéressée ou de prétendus revenus occultes, mais du trafic de stupéfiants auquel s'est livré Mohamed Y..., concubin de la requérante ; que la mauvaise foi de celle-ci concernant l'origine des fonds est établie par ses propres déclarations ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 629 alinéa 3 du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi du 14 novembre 1990 ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.738
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1993, n° 91-86.738, inédit

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