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Impots et taxes : Cass. crim., 18 janvier 1993, n° 92-80.265

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1993, 92-80.265, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.265
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1993, n° 92-80.265, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et taxes assimilées ; Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations ; Spectacles, jeux et divertissements ; Taxes ; Appareils à jeux automatiques ; Appareils distincts ; Portée ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.265

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542729.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et taxes assimilées - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles, jeux et divertissements - Taxes - Appareils à jeux automatiques - Appareils distincts - Portée - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, THOUIN-PALAT, et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Charles,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1991, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement de la somme de 40 000 francs au titre de la confiscation ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7"Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565 du Code général des impôts, 124 A, 126 A de l'annexe IV du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale" ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Charles X... est poursuivi pour défaut de déclaration de mise en service de quatorze appareils automatiques, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles et défaut de présentation des récépissés de déclaration, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 1559, 1560, 1565 et 1791 du Code général des impôts, 124 A, 126, 126 A, B et D de l'annexe IV du même Code ;

9Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant que plusieurs de ces appareils étant montés sur une seule structure, l'impôt était dû par bloc et non par appareil, la Cour d'appel observe que chaque appareil, dit "grue", dispose d'un monnayeur individuel, qu'il est utilisé de manière indépendante, qu'aucun des blocs ne sert à l'organisation de jeux collectifs pour l'obtention d'un seul lot et que les personnes intéressées jouent de manière autonome sans compétition entre elles ; que les juges en déduisent que chacun des appareils litigieux entre dans le champ d'application des textes visés aux poursuites ;

10Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

11Qu'en effet, selon l'article 1563, dernier alinéa, du Code général des impôts, sont considérés comme appareils automatiques distincts ceux qui, par eux mêmes, sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.265
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1993, n° 92-80.265, inédit

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