Prescription : Cass. crim., 18 janvier 1993, n° 92-82.059
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1993, 92-82.059, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Plainte
- Plainte avec constitution de partie civile
- Conditions
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.059
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1993, n° 92-82.059, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Plainte ; Plainte avec constitution de partie civile ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.059
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562642.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte - Plainte avec constitution de partie civile - Conditions.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4Y... Bernard,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1992, qui, après cassation, l'a condamné pour escroquerie et usage de faux à quinze mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 et 405 du Code pénal, 6 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'a rejetée et a condamné Y... à quinze mois d'emprisonnement pour usage de faux en écritures privées et escroquerie ;
9"aux motifs que, la plainte étant du 12 décembre 1986, le dernier chèque était daté du 13 décembre 1983 soit moins de trois ans avant et qu'au surplus la prescription n'avait pu courir qu'à partir de la date de la remise des faux, soit le 29 décembre 1983, dès lors que ces faux étaient le support de l'escroquerie ;
10"alors que le point de départ de la prescription est, en matière d'escroquerie, le jour de la remise des fonds frauduleusement obtenus ; que la date portée sur un chèque n'est pas, nécessairement et à défaut de toute autre indication, celle de sa remise ; qu'il suit de là qu'en se bornant à retenir la date portée sur le dernier chèque remis, sans constater la date de sa remise ou la coïncidence entre les deux dates, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision rejetant l'exception de prescription de l'action publique ;
11"et alors que le fait que l'usage de faux ait été connexe et indivisible de l'escroquerie, dont les faux auraient été le support, ne permettait pas de modifier le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie qui était et demeurait la date de la remise des fonds frauduleusement obtenus et de la faire partir de la date du dernier usage d'un faux, le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie ne pouvant dépendre des conditions dans lesquels les fonds remis ont été obtenus ; qu'en retenant que la prescription n'avait pu courir qu'à partir de la date du dernier usage d'un faux, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux X..., qui recherchaient un financement pour surmonter les difficultés financières de la société dont M. X... était le dirigeant, ont été persuadés, notamment par Bernard Y..., qu'ils pouvaient se procurer des fonds en s'assurant que leurs emprunts seraient cautionnés par une compagnie d'assurances italienne que ce dernier prétendait représenter ; qu'en contrepartie d'une somme globale de 450 000 francs en chèques ou en espèces, le prévenu a remis aux époux X... des polices d'assurance qui devaient se révéler fausses ;
13Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et le déclarer coupable d'escroquerie et usage de faux, la cour d'appel, après avoir déclaré que la prescription triennale a été interrompue le 12 décembre 1986 par la plainte avec constitution de partie civile de la compagnie d'assurances italienne, relève que ladite prescription a commencé à courir pour l'escroquerie à compter du 13 décembre 1983, date du dernier chèque rédigé et daté de la main de M. X... et du dernier reçu délivré par Y..., et pour l'usage de faux à compter de l'expédition aux époux X..., les 23 et 29 décembre 1983, des fausses polices d'assurance ;
14Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit dès lors être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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