Prescription : Cass. crim., 18 juin 1998, n° 97-81.981
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1998, 97-81.981, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Impossibilité d'agir
- Obstacle de droit
- Définition
- Inaction du ministère public
- Diligence de la partie civile
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.981
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 1998, n° 97-81.981, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Impossibilité d'agir ; Obstacle de droit ; Définition ; Inaction du ministère public ; Diligence de la partie civile
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.981
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581871.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Définition - Inaction du ministère public - Diligence de la partie civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La SOCIETE PUBLINICE SERVICES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 février 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Guy X..., pour abus de confiance, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique et en conséquence irrecevable l'action civile exercée par la société Publinice Services ;
9"aux motifs qu'en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues, si dans cet intervalle il n'a été accompli aucun acte d'instruction ou de poursuite et, s'il en a été effectué dans cet intervalle, l'action publique se prescrit après trois années révolues à compter de la date d'accomplissement de cet acte ;
10qu'il n'a été accompli aucun acte d'instruction ou de poursuite pendant plus de trois ans, le dernier acte d'appel étant du 7 octobre 1993, les mandements de citation du 23 décembre 1996 et la première citation en date du 9 janvier 1997;
11que dès lors, la Cour ne peut que constater la prescription de l'action publique, déclarer celle-ci éteinte et, en conséquence, la partie civile irrecevable à agir (arrêt attaqué p. 2, alinéa 14, 15, p. 3, alinéa 1) ;
12"alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir;
13qu'à compter de la déclaration d'appel, seul le ministère public pouvait citer le prévenu à comparaître à l'audience;
14la société Publinice Services qui ne pouvait elle-même accomplir aucun acte de poursuite, se trouvait dans l'impossibilité d'agir;
15qu'en déclarant néanmoins qu'en l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite dans le délai de trois ans courant à compter du dernier acte d'appel, la prescription se trouvait acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
16Attendu que pour déclarer prescrits les faits d'abus de confiance dénoncés par la partie civile contre Guy X..., l'arrêt attaqué constate qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'a été accompli entre la déclaration d'appel du 7 octobre 1993 et les mandements de citation du 23 décembre 1996 ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il appartenait à la partie civile, en raison de l'inaction du ministère public, de faire citer elle-même le prévenu, avant l'expiration du délai de prescription, à l'une des audiences de la juridiction du second degré, sauf le droit, pour cette dernière, de renvoyer la cause à une autre audience utile, par une décision interruptive de prescription ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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