Communautes europeennes : Cass. crim., 18 juin 1998, n° 97-81.510
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1998, 97-81.510, Publié au bulletin
Mots-clés
- Communautes europeennes
- Libre circulation des marchandises
- Entrave
- Facture
- Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.510
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 199 p. 549
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 1998, n° 97-81.510, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Communautes europeennes ; Libre circulation des marchandises ; Entrave ; Facture ; Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'obligation faite à l'acheteur de réclamer une facture conforme aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas contraire à l'article 30 du traité de Rome, dès lors qu'elle porte sur les modalités d'une vente, conclue sur le territoire français, et qu'elle s'applique de la même manière aux produits nationaux et à ceux en provenance des autres Etats membres.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 199 p. 549
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.510
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071118.
Titrage officiel
COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre circulation des marchandises - Entrave - Facture - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Références de titrage : REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Facture - Ordonnance du 1er décembre 1986relative à la liberté des prix et de la concurrence - Libre circulation des marchandises - Traité de Rome - Entrave
Sommaire officiel
L'obligation faite à l'acheteur de réclamer une facture conforme aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas contraire à l'article 30 du traité de Rome, dès lors qu'elle porte sur les modalités d'une vente, conclue sur le territoire français, et qu'elle s'applique de la même manière aux produits nationaux et à ceux en provenance des autres Etats membres.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Claude,
3- La société Y...- X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 décembre 1996, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le premier à une amende de 8 000 francs et a déclaré la seconde " civilement " responsable.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 30 et 177 du traité de Rome, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'obligation faite à l'acheteur de réclamer une facture conforme aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui s'appliquait aux importations, ne pouvait s'analyser comme une entrave à la libre circulation des marchandises ;
9" aux motifs propres et adoptés des premiers juges que selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes formulée dans les arrêts Z... et A... du 24 novembre 1993 et B... du 15 décembre 1993, les dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente échappent à l'application de l'article 30 du traité de Rome dès lors que celles-ci s'appliquent à tous les opérateurs concernés sur le territoire national et qu'elles affectent de manière identique la commercialisation des produits nationaux importés ; que si, en l'espèce, la question de la facturation n'est pas intimement liée au problème de la libre circulation des marchandises, le principe dégagé par la Cour de justice trouve cependant à s'appliquer de sorte que les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposent en termes identiques à tout acheteur français quel que soit le pays d'émission de la facture qui lui est adressée et concernent de la même manière les produits nationaux et ceux en provenance d'autres Etats membres ;
10" alors que constitue une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au commerce entre les Etats membres toute disposition qui affecte de manière différenciée la commercialisation des produits nationaux et ceux en provenance d'autres Etats membres ; que tel est le cas de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui impose pénalement à l'acheteur français ou ressortissant étranger, d'exiger de l'exportateur étranger non soumis à cette réglementation, une facture mentionnant notamment la quantité et la dénomination précise des produits acquis, les marchandises en provenance d'un Etat membre étant, en fait, de par cette obligation non réciproque, gênés dans leur accès au marché national ; qu'en refusant de constater que l'article 31 susvisé affectait la commercialisation des produits autres que nationaux du fait de la difficulté pour l'importateur d'obtenir une facturation conforme à la loi française, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 30 et 177 du traité de Rome, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :
12" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à la question préjudicielle prévue par l'article 177 du Traité de Rome ;
13" alors qu'il y a lieu, en cas où naîtrait un doute sur la compatibilité entre l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 d'une part et les dispositions du Traité de Rome, notamment celles figurant à l'article 30, d'autre part, de soumettre à la Cour de justice des communautés européennes la question suivante :
14" en imposant à l'acheteur ayant son activité sur le territoire national l'obligation, sous peine de sanctions délictuelles, d'obtenir une facture conforme aux mentions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de la part de l'exportateur installé dans un Etat membre et non soumis à cette disposition, la réglementation française relative à la facturation ne constitue-t-elle pas une mesure d'effet équivalent restreignant les importations au sens de l'article 30 du Traité de Rome, en gênant potentiellement la commercialisation des produits en provenance des Etats membre ?
15" Une telle incrimination est-elle compatible avec la mise en oeuvre de l'Espace économique européen tel que fixé par l'article 8. A du Traité de Rome ? " ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'avoir accepté des factures dépourvues des mentions obligatoires et l'a condamné de ce chef ;
18" aux motifs propres et adoptés que selon une jurisprudence constante récemment confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 juin 1994, les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur tenus à des obligations complémentaires et réciproques ; que l'acheteur qui réside sur le territoire français est tenu à cette obligation, car il importe peu que le vendeur résidant à l'étranger ne puisse être poursuivi, l'interdépendance des obligations de l'un et de l'autre n'entraînant pas systématiquement des poursuites réciproques ; qu'au surplus le poids économique de la SA Y...- X... ne la met pas en état de dépendance à l'égard de ses fournisseurs, le respect de cette obligation pouvant être imposé au vendeur étranger ;
19" alors que les dispositions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 imposant la rédaction et la délivrance d'une facture pour tout achat de nature professionnelle, mentionnant notamment la quantité et la dénomination précise de la marchandise ne s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur que si les obligations prévues sont complémentaires et réciproques ; que l'obligation de mentionner sur la facture la quantité et la dénomination précise des marchandises est dépourvue de ces caractères lorsque le vendeur qui exerce son activité professionnelle à l'étranger n'est pas soumis, lui-même, pénalement à une telle obligation ; que dès lors, faute de réciprocité, l'importateur qui exerce son activité sur le territoire national n'est pas tenu de réclamer une facture faisant figurer lesdites mentions ; qu'en condamnant l'acheteur en raison d'imprécisions que comporteraient les factures établies par le vendeur étranger, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré dans un magasin à grande surface, exploité par la société Y...- X..., dont Claude X... est le dirigeant, des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté l'irrégularité des factures produites, portant sur des tomates provenant de Belgique, faute d'indication de la quantité des produits vendus, de leur dénomination précise et de leur prix unitaire, ainsi que l'exige l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
22Attendu que, pour déclarer Claude X... coupable du délit prévu par ce texte et écarter le moyen de défense du prévenu, soutenant que ces dispositions sont contraires à l'article 30 du Traité de Rome, les juges énoncent que la transaction a été réalisée sur le territoire français et que les obligations du texte précité, qui s'imposent tant au vendeur qu'à l'acheteur, ne constituent pas une entrave à la libre circulation des marchandises, dès lors qu'elles portent sur les modalités de la vente et s'appliquent de la même manière aux produits nationaux et à ceux en provenance des autres Etats membres ;
23Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré du " poids économique " de la société en cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le griefs allégués ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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