(Sur le moyen unique des mémoires personnels) DETENTION PROVISOIRE : Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.494
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 02-82.494, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen unique des mémoires personnels) DETENTION PROVISOIRE
- Demande de mise en liberté
- Chambre de l'instruction saisie en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition
- Délai pour statuer
- Délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale
- Délai de 20 jours
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.494
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.494, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen unique des mémoires personnels) DETENTION PROVISOIRE ; Demande de mise en liberté ; Chambre de l'instruction saisie en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition ; Délai pour statuer ; Délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; Délai de 20 jours ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.494
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606134.
Titrage officiel
(Sur le moyen unique des mémoires personnels) DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre de l'instruction saisie en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition - Délai pour statuer - Délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale - Délai de 20 jours - Application (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Naceur,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 mars 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
8Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
9Sur le moyen unique de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que Naceur X..., placé sous écrou extraditionnel, a formé une demande de mise en liberté reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 18 février 2002 ;
11Attendu qu'aucune nullité ne résulte de ce que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande plus de 20 jours après sa réception, dès lors que, saisis en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 et ne tenant pas leur compétence de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, les juges n'étaient pas tenus de statuer dans le délai fixé par l'article 148-2 dudit Code ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Naceur X... ;
15" aux motifs que, par arrêt du 1er février 2002, cette chambre a ordonné que Naceur X... soit à nouveau placé sous écrou extraditionnel, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté l'obligation de résider à Ermont, ... ;
16qu'après l'arrêt ayant révoqué son contrôle judiciaire, Naceur X... ne fournit aucun élément nouveau à l'appui de sa demande ; qu'en l'état, l'incarcération de Naceur X... constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, étant observé que cette chambre rendra le 22 mars 2002, l'arrêt par lequel elle donnera son avis sur la demande d'extradition présentée par l'Allemagne à l'égard de Naceur X... ;
17" alors qu'en se bornant à affirmer que l'incarcération de Naceur X... constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, sans énoncer la moindre considération de fait permettant de justifier cette affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
18Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Naceur X..., l'arrêt prononce par les motifs exactement repris au moyen ;
19Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui, lorsqu'elle statue sur la demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel, ne doit se référer qu'aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant, a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Randouin ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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