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Douanes : Cass. crim., 18 mai 1998, n° 96-84.762

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1998, 96-84.762, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Exportation sans déclaration
  • Marchandises
  • Marchandises prohibées
  • Exportation en méconnaissance d'une décision d'embargo décidée par la Communauté européenne
  • Légalité des poursuites
  • Conditions
  • Nécessité de mesures de transposition en droit interne
  • Code des douanes, article 21
  • Code des douanes, article 22
  • Code des douanes, article 38
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 428
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.762
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 168 p. 461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1998, n° 96-84.762, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Exportation sans déclaration ; Marchandises ; Marchandises prohibées ; Exportation en méconnaissance d'une décision d'embargo décidée par la Communauté européenne ; Légalité des poursuites ; Conditions ; Nécessité de mesures de transposition en droit interne

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faute de mesures de transpositions en droit interne, au visa des articles 21 et 22 du Code des Douanes, permettant de réprimer les manquements aux prescriptions de règlements 1432/92, 2656/92, 990/93 des 1er et 8 septembre 1992 et 26 avril 1993, restreignant les relations commerciales avec les Républiques de Serbie et du Monténégro, l'exportation de denrées alimentaires à destination de ces pays, courant 1992, ne peuvent être poursuivies sur le fondement des articles 38, 428 et 414 du Code des Douanes. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 168 p. 461

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.762

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-30, DGD c/ X..., W 93-83421, inédit.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068838.

Titrage officiel

DOUANES - Exportation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Exportation en méconnaissance d'une décision d'embargo décidée par la Communauté européenne - Légalité des poursuites - Conditions - Nécessité de mesures de transposition en droit interne.

Sommaire officiel

Faute de mesures de transpositions en droit interne, au visa des articles 21 et 22 du Code des Douanes, permettant de réprimer les manquements aux prescriptions de règlements 1432/92, 2656/92, 990/93 des 1er et 8 septembre 1992 et 26 avril 1993, restreignant les relations commerciales avec les Républiques de Serbie et du Monténégro, l'exportation de denrées alimentaires à destination de ces pays, courant 1992, ne peuvent être poursuivies sur le fondement des articles 38, 428 et 414 du Code des Douanes. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-30, DGD c/ X..., W 93-83421, inédit.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- l'administration des Douanes, partie poursuivante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 18 septembre 1996, qui, dans les poursuites suivies contre X... et Y..., des chefs d'infraction à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, contrebande, complicité et intérêt à la fraude, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65, 334, 343, 414, 435, 417, 426, 382 du Code des douanes, 1er et suivants des règlements du Conseil 1432/92, 2656/92, 900/93 et 2815, 112-1 du Code pénal, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adopté le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale des Nations-Unies, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, 5 du Traité de Rome, du décret du 4 juin 1992, de l'arrêté du 2 juillet 1992, 39, 41 de la charte des Nations-Unies, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré éteinte l'action douanière exercée contre les prévenus et a mis hors de cause les sociétés Z... et A... ;

8" aux motifs qu'après que le Conseil de sécurité des Nations-Unies ait décidé dans sa résolution 1022 (1995) que les restrictions concernant les relations économiques et financières avec la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) seraient suspendues, le règlement (CEE) n° 2815 du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 1995 a suspendu le règlement CEE n° 990/93 à l'égard de ces républiques ; que si les poursuites ont été valablement exercées lors de la mise en mouvement de l'action publique et de l'action douanière, les textes servant de support effectif à ces actions ne peuvent actuellement recevoir application ensuite de la suspension du règlement CEE n° 990/93 ; que même si l'application de ce règlement n'a été que suspendue, il ne peut à l'heure actuelle servir de base à des poursuites pénales ou douanières ; que si ce règlement devait à nouveau entrer en application, d'éventuelles poursuites ne pourraient concerner que les faits commis postérieurement à la fin de la période de suspension ; que cette décision de suspension doit, quant à ses effets sur les actions en cours, être assimilée à une abrogation de la loi pénale, fût-elle temporaire ; que les faits reprochés aux prévenus n'ont plus de caractère punissable ;

9" alors qu'il incombe à l'Etat français d'assurer l'efficacité d'une mesure d'embargo prise par les Nations-Unies contre les Etats belligérants en vue de les contraindre à cesser l'exercice abusif du droit à la guerre ; que l'Etat français est en outre tenu de garantir l'efficacité des mesures prises par l'Union européenne en exécution de la mesure d'embargo décrétée par les Nations-Unies à l'encontre de la Serbie et du Monténégro ; que les prévenus ont été poursuivis sur la base des dispositions douanières et pénales édictées par l'Etat français en vue de satisfaire à ses obligations internationales ; qu'en déclarant que ces mesures prises par l'Etat français devaient être rétroactivement dépouillées de leur effet dissuasif et répressif par l'effet de la rétroactivité in mitius, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10" alors que le principe de la rétroactivité in mitius n'est applicable que si les infractions visées par la prévention ont été l'objet d'une loi nouvelle moins sévère ; que ne saurait être assimilée à une telle loi une mesure de suspension de l'embargo ; que cette mesure s'applique exclusivement à l'Etat belligérant sanctionné ; qu'elle n'a pas d'effet à l'égard des infractions commises par les particuliers en violation de l'embargo ; d'où il suit qu'en accordant aux prévenus le bénéfice de la rétroactivité in mitius, la cour d'appel a violé ce principe par fausse application ainsi que les textes visés au moyen ;

11" alors que la rétroactivité in mitius ne s'applique qu'en cas d'abrogation d'une loi plus sévère ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a constaté que le règlement n'avait été que suspendu ; qu'en déclarant que la suspension devait être assimilée à une abrogation pour en déduire que les faits reprochés aux prévenus n'avaient plus de caractère punissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

12" alors que ferait-on par impossible abstraction de la nature juridique des mesures relatives à l'embargo, il demeurerait que les textes réglementaires en matière économique ou fiscale ne rétroagissent pas, à moins de dispositions contraires formellement exprimées ; que la rétroactivité ne s'applique pas lorsque les poursuites ont été engagées avant la loi nouvelle ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que les poursuites avaient été valablement exercées lors de la mise en mouvement de l'action douanière ; qu'en déclarant dès lors éteinte cette action douanière motif pris de la suspension du règlement communautaire, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

13Attendu que, pour prononcer la relaxe de X... et de Y..., poursuivis pour avoir expédié, entre juin et décembre 1992, des denrées alimentaires vers les Républiques de Serbie et du Monténégro au mépris d'un embargo international, la cour d'appel retient que les faits ont perdu leur caractère punissable depuis que le règlement communautaire 2815/95 du 4 décembre 1995 a suspendu l'application des mesures d'embargo, résultant des règlements communautaires 1432/92 et 2656/92 du 1er et du 8 septembre 1992, et 990/93 du 26 avril 1993 ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, au surplus, que les règlements communautaires restreignant les relations commerciales avec la Serbie et le Monténégro, faute de dispositions de droit interne prises conformément à l'article 21 du Code des douanes, ne pouvaient suffire à fonder des poursuites pour contrebande, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.762
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 168 p. 461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1998, n° 96-84.762, publié au Bulletin

Articles cités

  • Code des douanes, article 21
  • Code des douanes, article 22
  • Code des douanes, article 38
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 428
  • Code pénal, article 112-1 · sur ce site
  • Ancien code pénal, article 1432
  • Ancien code pénal, article 2656
  • Ancien code pénal, article 2815
  • Ancien code pénal, article 900

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