1° separation des pouvoirs : Cass. crim., 18 novembre 1991, n° 91-83.072
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1991, 91-83.072, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° separation des pouvoirs
- Acte administratif
- Acte administratif réglementaire
- Appréciation de la légalité
- Acte assorti d'une sanction pénale
- Compétence du juge répressif
- 2° lois et reglements
- Décrets et arrêtés légalement faits
- Contravention de l'article R. 26.15° du Code pénal
- Domaine d'application
- Décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques
- Liberté du commerce
- Limite
- Ancien code pénal, article 15
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.072
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 414 p. 1045
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 nov. 1991, n° 91-83.072, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° separation des pouvoirs ; Acte administratif ; Acte administratif réglementaire ; Appréciation de la légalité ; Acte assorti d'une sanction pénale ; Compétence du juge répressif ; 2° lois et reglements ; Décrets et arrêtés légalement faits ; Contravention de l'article R. 26.15° du Code pénal ; Domaine d'application ; Décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; Liberté du commerce ; Limite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Lorsqu'un acte administratif réglementaire est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non d'en apprécier l'opportunité, mais de s'assurer, tant en la forme qu'au fond, de sa conformité à la loi (arrêts n°s 1 et 2) (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 15
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 414 p. 1045
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.072
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-21 , Bulletin criminel 1987, n° 362, p. 968 (cassation : arrêt n° 1, rejet : arrêt n° 2). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1957-10-10 , Bulletin criminel 1957, n° 625, p. 1121 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-03-14 , Bulletin criminel 1989, n° 127, p. 329 (action publique éteinte et rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065905.
Titrage officiel
1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif réglementaire - Appréciation de la légalité - Acte assorti d'une sanction pénale - Compétence du juge répressif
2° LOIS ET REGLEMENTS - Décrets et arrêtés légalement faits - Contravention de l'article R. 26.15° du Code pénal - Domaine d'application - Décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques - Liberté du commerce - Limite
Références de titrage : 2° CONTRAVENTION - Contravention aux décrets et arrêtés légalement faits (article R. 26.15° du Code pénal) - Domaine d'application - Décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques - Liberté du commerce - Limite | 2° LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Vente de boissons alcoolisées - Réglementation - Arrêté préfectoral - Légalité - Conditions
Sommaire officiel
1° Lorsqu'un acte administratif réglementaire est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non d'en apprécier l'opportunité, mais de s'assurer, tant en la forme qu'au fond, de sa conformité à la loi (arrêts n°s 1 et 2) (1).
2° Si le préfet tient de l'article L. 131-13 du Code des communes et de l'article 34.III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 le pouvoir de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité publiques, ces textes ne l'autorisent pas à édicter une interdiction générale et absolue portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en l'absence de circonstances locales précises constituant une menace pour l'ordre public qu'il a mission de préserver. Ainsi, avant la modification apportée à l'article L. 68 du Code des débits de boissons par l'article 10 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, l'arrêté préfectoral qui interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées la nuit, dans les stations-service, sans mentionner l'existence de circonstances locales précises de nature à justifier l'atteinte portée à la liberté du commerce, est entaché d'illégalité et ne peut servir de fondement à des poursuites du chef de contravention à l'article R. 26.15° du Code pénal (arrêts n°s 1 et 2) (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 15
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-21 , Bulletin criminel 1987, n° 362, p. 968 (cassation : arrêt n° 1, rejet : arrêt n° 2). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1957-10-10 , Bulletin criminel 1957, n° 625, p. 1121 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-03-14 , Bulletin criminel 1989, n° 127, p. 329 (action publique éteinte et rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de ladite Cour, 13e chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1991, qui a relaxé Eric X... des fins de la poursuite du chef de vente de boissons alcoolisées en dehors des heures légales, contravention à arrêté préfectoral.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la fausse application de la loi du 11 juillet 1979, de la violation des articles L. 131-2 et L. 131-13, alinéa 1er, du Code des communes et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré illégal l'arrêté du préfet de Police du 25 septembre 1989 réglementant la vente d'alcool dans les stations-service et leurs dépendances ;
8" au motif que ledit arrêté n'est pas motivé ;
9" alors que l'obligation de motiver un acte administratif réglementaire ne peut résulter que d'un texte spécial ; qu'en l'espèce aucune des dispositions sur lesquelles s'est fondé le préfet de Police pour prendre l'arrêté dont s'agit ne lui imposait de motiver cet acte " ;
10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 131-2 et L. 131-13 du Code des communes et de la loi des 16-24 août 1790, fausse application de la loi des 2 et 17 mars 1791, excès de pouvoir :
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré illégal l'arrêté du préfet de Police, fondement de la poursuite ;
12" aux motifs qu'il porte atteinte à la liberté du commerce et au principe d'égalité des citoyens devant le règlement ; qu'une mesure de police restrictive de droits ne saurait être générale et abstraite ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des éléments versés à la procédure que ledit arrêté soit fondé sur des troubles réellement constatés qui seraient dus à la vente de boissons alcoolisées, la nuit, dans les stations-service à Paris ni même sur une recrudescence des accidents nocturnes de la circulation dans cette ville ; qu'en outre il n'est nullement démontré que le préfet de Police ait usé de ses pouvoirs généraux pour prévenir la conduite des véhicules sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ;
13" alors que, d'une part, la liberté du commerce et de l'industrie n'est pas illimitée ; qu'elle peut trouver des limitations dans des mesures que la loi permet à l'Administration de prendre ; que les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 131-13 du Code des communes attribuent au préfet un pouvoir général en matière de police municipale lui permettant de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ;
14" alors que, d'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni, d'ailleurs, à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, comme c'est le cas en l'espèce dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ;
15" alors que, enfin, il n'appartient pas au juge pénal d'apprécier l'opportunité ou l'utilité d'un acte administratif " ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que par arrêté du 25 septembre 1989 le préfet de Police de Paris a interdit, sur le territoire de cette ville, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service et leurs dépendances entre 22 heures et 7 heures ; qu'Eric X..., gérant d'une station-service, a été poursuivi pour vente de boissons alcoolisées en contravention audit arrêté ; que par jugement, frappé d'appel par le procureur général, le tribunal de police a déclaré illégal l'arrêté précité et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
18Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré relèvent que l'interdiction édictée par le préfet a eu pour effet de limiter la liberté du commerce reconnue par l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, et de rompre l'égalité entre les citoyens ; qu'ils observent que la restriction apportée n'est justifiée par aucune considération tirée de la situation de fait locale, telle l'existence de troubles qui seraient dus à la vente de boissons alcoolisées la nuit dans les stations-service, ou la recrudescence des accidents nocturnes de la circulation qui résulteraient de la conduite des véhicules sous l'empire d'un état alcoolique ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20Qu'en effet, d'une part, lorsqu'un acte administratif est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal de prononcer, les juges ont le devoir non d'en apprécier l'opportunité mais de s'assurer, tant en la forme qu'au fond, de sa conformité à la loi ;
21Que, d'autre part, s'il appartient au préfet, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-13 du Code des communes et de l'article 34.III de la loi du 2 mars 1982, de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité publiques, ces textes ne l'autorisent pas à édicter une interdiction générale et absolue portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en l'absence de circonstances locales précises constituant une menace pour l'ordre public qu'il a mission de préserver ;
22D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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