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Peines : Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 00-82.849

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 00-82.849, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Peines complémentaires
  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
  • Interdiction du territoire français
  • Trafic de stupéfiants
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 8
  • Compatibilité
  • Code pénal, article 222-48
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.849
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 00-82.849, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Trafic de stupéfiants ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.849

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587905.

Titrage officiel

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Trafic de stupéfiants - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Suleyman,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et tentative d'extorsion de fonds, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, 10 ans d'interdiction du territoire français et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Suleyman X... à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans ;

10"alors que l'ingérence que constituerait une mesure d'interdiction du territoire français pendant 10 ans dans l'exercice par Suleyman X... de son droit au respect de sa vie familiale ne peut trouver de justification nécessaire et proportionnée dans les atteintes à l'ordre public résultant des infractions qu'il a commises, sachant qu'il vit et travaille en France depuis plus de 11 ans et que sa femme et ses trois enfants en bas âge, régulièrement scolarisés, y résident aussi ; que cette mesure d'interdiction du territoire français rendrait très difficile voire impossible le maintien de ses liens avec ses trois enfants ; qu'en refusant de constater le défaut manifeste de proportionnalité entre l'ingérence ordonnée et les nécessités d'une société démocratique, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés" ;

11Attendu que, pour prononcer l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans à l'encontre de Suleyman X..., la cour d'appel, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirme, énonce notamment que le prévenu, qui n'a plus de communauté de vie avec son conjoint de nationalité turque, vit depuis neuf mois chez une autre personne et qu'il ne subvient pas aux besoins de ses enfants qu'il ne voit pas ;

12Qu'en cet état, la cour d'appel, qui, en vertu de l'article 222-48, alinéa 2, du Code pénal, avait la faculté de prononcer, sans motivation particulière, l'interdiction du territoire français à l'égard d'un étranger reconnu coupable d'importation de stupéfiants, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Di Guardia ;

19Greffier de chambre : Mme Lambert ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.849
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 00-82.849, inédit

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