(Sur le pourvoi de l'officier du ministère public) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 00-83.607
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 00-83.607, Inédit
Mots-clés
- (Sur le pourvoi de l'officier du ministère public) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
- Appel de police
- Décisions susceptibles
- Peine encourue
- Pluralité de contraventions
- Amendes totalisées
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 546
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.607
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 00-83.607, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le pourvoi de l'officier du ministère public) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Peine encourue ; Pluralité de contraventions ; Amendes totalisées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.607
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585894.
Titrage officiel
(Sur le pourvoi de l'officier du ministère public) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE MONTELIMAR,
6- X... Hicham,
7contre le jugement de ce tribunal, en date du 13 avril 2000, qui a déclaré Hicham X... coupable de voyages sans titre de transport ferroviaire et l'a dispensé de peine ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9- 1 ) Sur le pourvoi de Hicham X... :
10Sur sa recevabilité :
11Attendu que le pourvoi, formé le 20 avril 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
12- 2 ) Sur le pourvoi de l'officier du ministère public :
13Vu le mémoire produit ;
14Sur la recevabilité de ce pourvoi :
15Attendu qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à l'officier du ministère public, notamment lorsque la peine encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
16Que, lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes encourues afin de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
17Attendu qu'en l'espèce, Hicham X... a été poursuivi pour huit contraventions de la quatrième classe de défaut de titre de transport ferroviaire ;
18Que, dès lors, le jugement dispensant le contrevenant de peine était susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ;
19Par ces motifs,
20DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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