Cass. crim., 18 octobre 2005, n° 04-85.773
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2005, 04-85.773, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-85.773
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2005, n° 04-85.773, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-85.773
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639571.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
6DE COLMAR, partie intervenante,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Raymond X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 532 525,83 francs le montant global du préjudice soumis à recours subi par Jean-Paul Y..., et a condamné le tiers responsable de l'accident, son civilement responsable et l'assureur de celui-ci à verser à Jean-Paul Y... les sommes de 588 594,08 francs (89 730,59 euros) et de 1 152,52 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, déduction faite de la provision de 222 684,91 francs (33 948,10 euros), les sommes de 449 653,48 francs (68 549,23 euros) et de 11 287,92 euros ainsi que les arrérages de la rente dont le capital représentatif s'élevait, au 1er février 1999, à la somme de 271 593,36 francs (41 404,14 euros) ;
11"aux motifs propres que, sur le préjudice soumis à l'action récursoire fixé par le tribunal, le premier juge avait parfaitement calculé la perte de salaire pour la période d'incapacité temporaire totale de travail du 14 septembre 1991 au 30 juin 1994 au cours de laquelle la partie civile avait perçu des indemnités journalières inférieures au salaire qu'elle pouvait percevoir du fait de son emploi de VRP et que le montant de 376 875 francs soit 57 454,22 euros était admis ; que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle au taux de 30 % à hauteur de 300 000 francs soit 45 734,71 euros était justifiée compte tenu de l'âge de la partie civile et du fait qu'elle avait pu retrouver une certaine stabilité professionnelle ; que, s'agissant du préjudice économique, le dommage subi par Jean-Paul Y..., qui avait dû abandonner sa carrière professionnelle, avait été justement évalué par le tribunal à 579 384,48 francs soit 88 326,59 euros ; que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élevaient à la somme de 276 266,35 francs soit 42 116,53 euros ; que le préjudice total s'élevait à 233 632,05 euros ; que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, soit les indemnités journalières et la rente d'accident du travail auxquels le tribunal avait ajouté les frais futurs en les capitalisant, devait s'imputer sur le montant du préjudice, les frais engagés ultérieurement étant pris en compte au titre de la rechute ; que le montant total à imputer s'élevait à la somme retenue par le jugement déféré de 943 931,75 francs, soit 143 901,47 euros, le solde revenant à la partie civile s'élevant à 89 730,58 euros ; que le jugement devait être confirmé de ces chefs ;
12que, sur le préjudice complémentaire résultant de la rechute de l'accident du travail, selon l'expert médical, Jean-Paul Y... avait de nouveau été en arrêt de travail du 13 mars au 15 octobre 2003 ;
13que la Cour disposait des éléments d'appréciation suffisants pour fixer les divers postes de préjudice : - pour le dommage corporel soumis à l'action récursoire : frais médicaux et de soins, 2 440,48 euros ; incapacité temporaire totale y compris les indemnités journalières, évaluation forfaitaire dans la mesure ou Jean-Paul Y... occupait un poste de manoeuvre, 10 000 euros, soit un total de 12 440,48 euros dont à déduire les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour 11 287,92 euros soit un solde de 1 152,52 euros ; que la partie civile percevrait un montant complémentaire de 1 152,52 euros outre 1 250 euros au titre de son préjudice personnel ; que, sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, les montants alloués par les premiers juges correspondaient aux prestations servies à la victime ; que, pour les frais futurs, le tribunal avait procédé à une évaluation forfaitaire que la Cour approuvait ;
14que le jugement serait confirmé, la partie intervenante recevant, au titre des prestations exposées pour la rechute, une somme complémentaire de 11 287,92 euros ;
15"et aux motifs adoptés qu'il y avait lieu d'indemniser le préjudice corporel de la victime comme suit : frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, 276 266,35 francs ; que la période d'incapacité temporaire totale de travail, de l'accident jusqu'au 30 juin 1994, soit 33,5 mois, devait être indemnisée sur la base de la rémunération mensuelle nette que Jean-Paul Y... aurait dû percevoir, soit 11 250 francs, supérieure au montant des indemnités journalières, soit une somme de 376 875 francs ; que l'expert ne retenait aucune période d'incapacité temporaire partielle même s'il fixait la date de consolidation six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire totale qu'il retenait ; qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation à ce titre ; incapacité permanente partielle, 300 000 francs ; préjudice économique, 579 384,48 francs, soit au total 1 532 525,83 francs ; que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar devait être accueillie dans la limite de :
16- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 276 266,35 francs,
17- indemnités journalières : 279 503,98 francs,
18- arrérages de la rente d'accident du travail échus au 31 janvier 1999 : 74 674,13 francs,
19- frais futurs : que l'expert était formel quant à l'inutilité de prévoir l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ;
20qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des frais futurs à ce titre ; que le "forfait 1" figurant sur le décompte de frais futurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar n'avait aucune explication ;
21que, concernant les frais d'appareillage consistant au remplacement et à l'entretien d'une chaussure orthopédique et d'une chaussure de remplacement, seule la fourniture annuelle serait retenue à l'exclusion des frais de réparation, inutiles du fait de ce remplacement ; que, sur la base de frais annuels de 2 481,28 francs et selon un franc de rente de 16,884, il convenait de retenir un capital représentatif des frais futurs de 41 893,93 francs,
22- total : 943 931,75 francs ;
23qu'il convenait, en conséquence, de condamner le défendeur in solidum avec sa compagnie d'assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, déduction faite de la provision de 222 684,91 francs, la somme de 449 653,48 francs ainsi que les arrérages de rente à servir sur la base d'un capital constitutif de 271 593,36 francs au 1er février 1999 ;
24"alors, d'une part, que les juges doivent se placer à la date de leur décision pour évaluer la réparation d'un dommage ;
25qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait condamné le tiers responsable à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar les arrérages de la rente d'accident du travail échus au 31 janvier 1999 et les arrérages à échoir selon un capital représentatif calculé au 1er février 1999 et en omettant de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, appelante, tendant au remboursement des arrérages échus à la date du 1er mars 2003 et des arrérages à échoir à cette même date selon leur capital représentatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
26"alors, d'autre part, que, par ses conclusions d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar avait sollicité la prise en compte, dans son recours, des frais futurs correspondant aux prestations que l'évolution de l'état de la victime rendaient certains et qui se composaient d'une paire de chaussures orthopédiques, de semelles orthopédiques et d'une consultation par an à vie, d'une consultation supplémentaire annuelle pendant deux ans et de frais de pharmacie pendant deux ans ; que la cour d'appel a entériné le décompte de frais futurs retenus par les premiers juges sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance de Colmar" ;
27Vu les articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
28Attendu qu'en cas d'accident imputable à un tiers, les tribunaux doivent se placer à la date à laquelle ils rendent leur décision pour évaluer tant le dommage subi par la victime que les remboursements dus aux organismes de sécurité sociale dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge de ce tiers ;
29Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation du 14 septembre 1991 dont Raymond X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur Jean-Paul Y..., a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel confirme les dispositions du jugement du 7 février 2000 qui avait évalué à 233 632,05 euros le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et déduit notamment de cette somme les arrérages échus au 1er février 1999 et le capital constitutif, évalué à la même date, de la rente d'accident du travail servie à la victime, pour fixer à 89 730,58 euros le montant de l'indemnité complémentaire ;
30Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de reconstituer en l'actualisant le montant global du préjudice soumis à recours et d'en déduire les arrérages échus à la date de sa décision ainsi que le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente, calculé à la même date, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
31Par ces motifs,
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
37Greffier de chambre : M. Souchon ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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