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Assurance : Cass. crim., 18 septembre 1996, n° 95-84.808

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1996, 95-84.808, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Assurance
  • Action civile
  • Intervention ou mise en cause de l'assureur
  • Assureur de la victime
  • Recours subrogatoire contre l'assureur de la personne tenue à réparation
  • Avance sur indemnité versée à la victime au titre du dommage résultant d'une atteinte à la personne
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.808
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 319 p. 962
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1996, n° 95-84.808, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Action civile ; Intervention ou mise en cause de l'assureur ; Assureur de la victime ; Recours subrogatoire contre l'assureur de la personne tenue à réparation ; Avance sur indemnité versée à la victime au titre du dommage résultant d'une atteinte à la personne ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de cette loi. Justifie sa décision, la Cour d'appel qui, pour accueillir, sur le fondement d'une quittance subrogatoire signée par la victime d'un accident, le recours de l'assureur tendant au remboursement d'une avance versée à cette victime au titre de son incapacité permanente partielle, par imputation sur l'indemnité réparatrice de l'atteinte à son intégrité physique, relève que le contrat prévoit, en cas de préjudice corporel imputable à un tiers, le versement d'indemnités à titre d'avance sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur et la récupération des sommes avancées limitée à l'indemnisation mise à la charge de ce tiers, et qu'il n'est ni démontré, ni allégué par la partie civile que cette prestation, même calculée en fonction de certaines bases prédéterminées, était en définitive fixée indépendamment du préjudice subi. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 319 p. 962

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.808

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-09-18, Pourvoi n° 89-82.323 diffusé Juridial Base Cass (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 113, p. 75 (rejet : arrêts n°s 1 et 2), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-06-14, Bulletin criminel 1995, n° 219, p. 599 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068358.

Titrage officiel

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Assureur de la victime - Recours subrogatoire contre l'assureur de la personne tenue à réparation - Avance sur indemnité versée à la victime au titre du dommage résultant d'une atteinte à la personne - Conditions.

Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident de la circulation - Atteinte à la personne - Recours subrogatoire contre l'assureur de la personne tenue à réparation - Avance sur indemnité - Conditions

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de cette loi. Justifie sa décision, la Cour d'appel qui, pour accueillir, sur le fondement d'une quittance subrogatoire signée par la victime d'un accident, le recours de l'assureur tendant au remboursement d'une avance versée à cette victime au titre de son incapacité permanente partielle, par imputation sur l'indemnité réparatrice de l'atteinte à son intégrité physique, relève que le contrat prévoit, en cas de préjudice corporel imputable à un tiers, le versement d'indemnités à titre d'avance sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur et la récupération des sommes avancées limitée à l'indemnisation mise à la charge de ce tiers, et qu'il n'est ni démontré, ni allégué par la partie civile que cette prestation, même calculée en fonction de certaines bases prédéterminées, était en définitive fixée indépendamment du préjudice subi. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-09-18, Pourvoi n° 89-82.323 diffusé Juridial Base Cass (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 113, p. 75 (rejet : arrêts n°s 1 et 2), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-06-14, Bulletin criminel 1995, n° 219, p. 599 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...Virginie, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 27 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire complémentaire en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 132-2, L. 211-25 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 510 294, 35 francs le montant de la réparation des préjudices corporels de la victime, montant duquel devait être déduit " le recours de la MAIF d'un montant total de 698 995 francs " ;

8" aux motifs que " le moyen d'appel n'est pas fondé et méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 codifiée au Code des assurances, article L. 211-25 infra qui par exception, au principe selon lequel hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32 aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur, énonce " toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 " ;

9" Les premiers juges, après avoir constaté à bon droit que l'article 1er du contrat intitulé " Protection assurée du conducteur et des siens " prévoit l'indemnisation du préjudice corporel, que l'article 1-3 indique que ces indemnités ne sont pas dues lorsque l'accident engage la responsabilité d'un tiers sous réserve des dispositions prévues à l'article 2, que l'article 2-11 précise qu'en cas de responsabilité totale ou partielle d'un tiers, les indemnités équivalentes à celles prévues à l'article 1 seront versées à titre d'avance sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur et que l'article 2-21 mentionne que la récupération des sommes avancées à l'assuré à pour limite l'indemnisation mise à la charge du tiers, ont donc accueilli à juste titre la demande de la MAIF et déduit l'indemnité versée de la créance de la victime, le contrat et l'indemnité concernés entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 33 de la loi de 1985 susmentionnée (arrêt p. 9) ;

10" alors que, d'une part, il ne résulte d'aucune des constatations susvisées de l'arrêt attaqué que le recours subrogatoire de la MAIF était expressément prévu dans le contrat litigieux ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

11" alors que, d'autre part, Virginie X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat passé avec la MAIF était un contrat de personnes et que les sommes qui lui avaient été versées par cette compagnie en exécution de ce contrat présentaient un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors que le principe de l'indemnité et le calcul de cette dernière étaient établis à l'avance ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Virginie X..., étudiante, a été blessée le 6 octobre 1991 lors d'un accident dont Alain Y..., assuré auprès de la compagnie UAP, a été déclaré responsable ; que la victime a perçu de son propre assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), notamment une avance sur indemnité au titre de son incapacité permanente partielle en vertu d'un contrat intitulé " protection assurée du conducteur et des siens " ;

13Attendu que, sur les poursuites exercées contre Alain Y... pour blessures involontaires, la MAIF est intervenue pour réclamer au prévenu et à son assureur, sur le fondement d'une quittance subrogative signée par la victime, le remboursement de l'avance versée à celle-ci, par imputation sur l'indemnité réparatrice de l'atteinte à son intégrité physique ; que Virginie X..., partie civile, s'est opposée à cette prétention en soutenant que cette prestation, versée en exécution d'un contrat d'assurance de personne et calculée sur des bases prédéterminées, était dépourvue de caractère indemnitaire ;

14Attendu, cependant, que, pour accueillir la demande de la MAIF, les juges du second degré, après avoir relevé que le contrat d'assurance prévoit, en cas de préjudice corporel imputable à un tiers, le versement d'indemnités " à titre d'avance sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur " et " la récupération des sommes avancées " limitée à " l'indemnisation mise à la charge du tiers ", retiennent que la prestation servie entre dans les prévisions de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;

15Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est ni démontré ni allégué par la demanderesse que cette prestation, même calculée en fonction de certaines bases prédéterminées, était en définitive fixée indépendamment du préjudice subi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.808
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 319 p. 962
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1996, n° 95-84.808, publié au Bulletin

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