Cass. crim., 18 septembre 2001, n° 01-84.657
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2001, 01-84.657, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 septembre 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 01-84.657
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 181 p. 590
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation de la détention provisoire d'une personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Enquête préalable - Conditions.
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation de la détention provisoire d'une personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Enquête préalable - Conditions
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 145-5 du Code de procédure pénale que la juridiction statuant sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire n'est tenue de faire effectuer l'enquête préalable prévue par ce texte que si la personne mise en examen lui fait connaître expressément qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle. En conséquence, ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, pour annuler, en raison de l'absence de cette enquête l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, se borne à constater que la situation familiale de celle-ci résultait des pièces du dossier (arrêts n°s 1 et 2). Par ailleurs, lorsque la personne mise en examen n'a pas régulièrement déclaré, devant le juge des libertés et de la détention, exercer l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle et que l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale n'a pas été effectuée avant la décision de ce magistrat prolongeant la détention provisoire, la chambre de l'instruction est tenue de faire procéder à cette enquête s'il est justifié devant elle par la personne concernée que celle-ci remplit les conditions prévues par l'article précité (arrêt n° 2). (1). .
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-05-15, Bulletin criminel 2001, n° 120, p. 361 (rejet) ; Chambre criminelle, 2001-05-22, Bulletin criminel 2001, n° 129, p. 398 (rejet).
Texte intégral
ARRÊT N° 1
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs, notamment, de tentative d'extorsion de fonds et infraction à la législation sur les stupéfiants, a réformé l'ordonnance de prolongation de détention rendue par le juge des libertés et de la détention et a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 145-5 du Code de procédure pénale que la juridiction statuant sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire n'est tenue de faire effectuer l'enquête prévue par ce texte que si la personne mise en examen lui a fait connaître expressément qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen des chefs, notamment, de tentative d'extorsion de fonds et infraction à la législation sur les stupéfiants et placé sous mandat de dépôt le 16 décembre 2000 ; que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire pour une durée de 4 mois ; que l'intéressé n'ayant pas fait connaître qu'il exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez lui sa résidence habituelle, ce magistrat a rendu, le 11 avril 2001, une ordonnance de prolongation sans procéder à l'enquête préalable prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour réformer cette décision, sur l'appel de X..., et faire droit à sa demande de remise en liberté, la chambre de l'instruction retient que l'intéressé ayant déclaré lors de son interpellation être domicilié avec sa compagne et leurs trois enfants mineurs, les dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale devaient recevoir application ; qu'elle énonce " qu'il n'y a pas lieu d'exiger que l'intéressé se prévale expressément de sa situation pour bénéficier de ce texte ni qu'il justifie de sa réalité " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait déclaré expressément, ni devant juge des libertés et de la détention, ni devant elle, qu'il exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez lui sa résidence habituelle, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.
Source
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