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Instruction : Cass. crim., 18 septembre 2002, n° 01-84.519

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2002, 01-84.519, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.519
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2002, n° 01-84.519, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Saisie ; Perquisition effectuée dans une procédure de droit commun ; Pièces étrangères à la procédure ; Communication à l'administration des imp<CB>ts ; Nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.519

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601908.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Saisie - Perquisition effectuée dans une procédure de droit commun - Pièces étrangères à la procédure - Communication à l'administration des imp<CB>ts - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Rafahil,

7contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 mai 2001, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 593, 60, 77-1, 173 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ouverte du chef de différentes infractions à la détention et au commerce des métaux précieux, initiée sur citation directe de l'administration des Douanes et droits indirects délivrée au vu de procès-verbaux établis par les agents de cette Administration, eux-mêmes dressés à la suite d'une perquisition effectuée à Paris, par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction d'Aix-en-Provence saisi d'une procédure de trafic de stupéfiants, ces officiers de police judiciaire étant assistés d'agents des impôts n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire et n'ayant pas prêté le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ;

11"aux motifs, d'une part, que l'exception de nullité tirée de la participation de M. Y... à la procédure de droit commun n'a pas été soulevée devant les premiers juges ; d'autre part, que le prévenu n'est pas recevable à soulever la nullité de la saisie de pièces, effectuée au cours de perquisitions dans une procédure de droit commun, qui a été régulièrement communiquée par l'autorité judiciaire à l'administration des Impôts ;

12"alors, d'autre part, que le prévenu n'invoquait pas, devant la cour d'appel, l'irrégularité d'une prétendue participation de M. Y... aux opérations de perquisitions contestées ; que la cour d'appel a donc méconnu le cadre du litige, dénaturé les conclusions de première instance et excédé ses pouvoirs ;

13"alors, enfin, qu'est contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable l'interdiction, édictée par la seule jurisprudence et non par la loi, faite à un prévenu, poursuivi dans le cadre d'une procédure initiée au vu d'actes tirés d'une autre information à laquelle il n'est pas partie, de soulever l'irrégularité de ces actes au regard de dispositions substantielles de procédure pénale, et d'invoquer par voie de conséquence l'irrégularité de la procédure initiée à son encontre par un acte introductif dont le seul fondement est constitué par ces actes irréguliers ; que l'exigence de loyauté et de régularité pesant sur les acteurs de la procédure pénale commande que soient recevables des moyens de nullité visant des actes tirés d'une procédure à laquelle le prévenu n'est pas partie, lorsque ces actes ont été accomplis en méconnaissance de dispositions substantielles touchant notamment à la compétence et aux pouvoirs de ceux qui les ont accomplis et lorsque ces actes sont l'unique fondement de la procédure incidente ouverte contre le demandeur à la nullité ; qu'en refusant de se prononcer sur la nullité invoquée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé les droits de la défense" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 2 décembre 1997, lors d'une perquisition au domicile du prévenu, effectuée dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction et relative à une information ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les officiers de police judiciaire, assistés d'un contrôleur des impôts en qualité de sachant, ont découvert de nombreux ouvrages en métaux précieux, de la documentation et du matériel s'y rapportant, que les agents de la Direction générale des douanes et droits indirects affectés au service d'enquêtes et de contrôle de la Direction nationale de la garantie et des services industriels ont obtenu communication de la procédure et, après analyse des bijoux litigieux, ont établi un procès-verbal le 21 octobre 1998, servant de base aux poursuites ;

15Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la perquisition précitée en raison de la présence de contrôleurs des impôts n'ayant pas prêté le serment de l'article 60 du Code de procédure pénale, les juges du second degré énoncent que le prévenu n'est pas recevable à soulever la nullité de la saisie de pièces, effectuée au cours de perquisitions dans une procédure de droit commun, qui a été régulièrement communiquée par l'autorité judiciaire à l'administration des Impôts ;

16Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique le motif surabondant, doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Randouin ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.519
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2002, n° 01-84.519, inédit

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