Peines : Cass. crim., 19 août 1988, n° 88-80.823
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1988, 88-80.823, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Refus
- Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.823
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 août 1988, n° 88-80.823, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Refus ; Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.823
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536637.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Refus - Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Albert,
4contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1987, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confusion des peines ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Albert X... a présenté une requête tendant à obtenir la confusion des peines suivantes :
5- 3 ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 1985 pour vol avec violence commis le 30 novembre 1984,
6- 15 jours d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Alençon du 28 novembre 1985 pour vol et grivèlerie d'hôtel commis du 10 au 14 décembre 1984 ; - 2 ans d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Agen du 26 février 1986 pour vol, filouterie d'aliments et refus d'obtempérer commis du 19 au 22 décembre 1984 ; - 6 mois d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 février 1986 pour vol, filouterie d'hôtel et d'aliments commis les 16 et 17 décembre 1984 ; - 1 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Angoulème du 12 novembre 1986 pour filouterie de carburant commise le 19 décembre 1984 ; Attendu que pour rejeter cette requête, la cour d'appel après avoir constaté que la condamnation à 3 ans d'emprisonnement du 19 décembre 1985 a été prononcée pour un vol avec violence en état de récidive faisant encourir au demandeur 10 ans d'emprisonnement, énonce que le maximum n'est pas atteint par les peines cumulées dont la confusion est demandée ;
7Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'en effet lorsque l'addition des peines prononcées n'aboutit pas à dépasser le maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus sévèrement réprimée, la confusion, lorsqu'elle est juridiquement possible eu égard aux dates respectives des faits et des condamnations les ayant sanctionnés, n'intervient pas de plein droit mais est simplement facultative ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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