Cassation : Cass. crim., 18 août 1988, n° 88-80.923
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 août 1988, 88-80.923, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Avocat
- Mandat spécial
- Validité
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.923
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 août 1988, n° 88-80.923, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Avocat ; Mandat spécial ; Validité
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 août 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.923
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536639.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avocat - Mandat spécial - Validité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Marc-
4contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 janvier 1988, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document joint à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire la preuve du mandat dont il est investi ; Attendu que la déclaration de pourvoi, formé par un avocat se déclarant " dûment mandaté " par X..., est accompagnée d'un document, qui, ne comportant pas la signature du demandeur, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Que dès lors le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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