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Cassation : Cass. crim., 18 août 1988, n° 88-80.923

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 août 1988, 88-80.923, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.923
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 août 1988, n° 88-80.923, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Avocat ; Mandat spécial ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 août 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.923

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536639.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avocat - Mandat spécial - Validité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Marc-

4contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 janvier 1988, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document joint à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire la preuve du mandat dont il est investi ; Attendu que la déclaration de pourvoi, formé par un avocat se déclarant " dûment mandaté " par X..., est accompagnée d'un document, qui, ne comportant pas la signature du demandeur, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Que dès lors le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.923
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 août 1988, n° 88-80.923, inédit

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