Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-83.676
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1998, 97-83.676, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Enonciation
- Date des faits poursuivis
- Erreur
- Portée
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.676
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-83.676, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciation ; Date des faits poursuivis ; Erreur ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.676
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580024.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciation - Date des faits poursuivis - Erreur - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, agissant au nom de sa fille mineure Chloé X...,
6contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 16 mai 1997, qui, pour voyage sans titre de transport, a condamné Chloé X... à 420 francs d'amende et a déclaré Michel X... civilement responsable ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la citation, à raison de l'erreur sur la date des faits qu'elle contient, visant le 20 décembre et non le 20 novembre 1996, le tribunal énonce que Chloé X... a signé son procès-verbal le jour même des faits, que les correspondances adressées par son père, civilement responsable, demandant à comparaître devant le tribunal de police pour contester l'infraction, font toutes référence au procès-verbal du 20 novembre 1996 et qu'ainsi la prévenue "ne pouvait se méprendre sur l'objet de la poursuite et pouvait prendre toute disposition pour assurer valablement sa défense" ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues, le tribunal a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ;
11Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, pour déclarer Chloé X... coupable de l'infraction de voyage sans titre de transport, en application de l'article 80-3, alinéa 2, du décret du 22 mars 1942, et déclarer Michel X... civilement responsable de sa fille mineure, le jugement attaqué énonce que "pour être en règle, chaque élève qui bénéficie d'une carte de transport du conseil général doit présenter, lors du contrôle, sa carte d'identité de transport scolaire validée et son ticket oblitéré" et qu'en l'espèce, la prévenue n'ayant pas oblitéré son ticket, l'infraction est établie ;
14Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il soutient que l'infraction poursuivie n'a causé aucun préjudice au transporteur, ne saurait être admis ;
16Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Amiel ;
21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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