Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-86.026
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1998, 97-86.026, Inédit
Mots-clés
- Professions medicales et paramedicales
- Chirurgien dentiste
- Exercice illégal de la profession
- Prothésiste dentaire
- Fourniture de conseils techniques et de devis à des clients demandeurs de prothèses
- Possession d'un fauteuil dentaire et d'accessoires appropriés
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de la santé publique, article L. 373
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.026
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-86.026, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Professions medicales et paramedicales ; Chirurgien dentiste ; Exercice illégal de la profession ; Prothésiste dentaire ; Fourniture de conseils techniques et de devis à des clients demandeurs de prothèses ; Possession d'un fauteuil dentaire et d'accessoires appropriés
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.026
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580545.
Titrage officiel
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien dentiste - Exercice illégal de la profession - Prothésiste dentaire - Fourniture de conseils techniques et de devis à des clients demandeurs de prothèses - Possession d'un fauteuil dentaire et d'accessoires appropriés.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- NAVARRO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 24 septembre 1997, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de matériel, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 373 du Code de la santé publique ;
8Attendu que, pour déclarer Guy Y..., prothésiste dentaire non titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, coupable d'exercice illégal de l'art dentaire, l'arrêt attaqué retient que, selon ses propres déclarations, il a fourni des conseils techniques et des devis à des clients demandeurs de prothèses, ce qui implique nécessairement l'établissement de diagnostics ;
9qu'elle ajoute, pour caractériser une pratique habituelle, que le prévenu possédait dans son cabinet un fauteuil dentaire en état de fonctionnement, avec les accessoires appropriés ;
10Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les actes de consultation et de diagnostic sont réservés aux médecins et chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 373 du Code de la santé publique ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen relatif à l'action civile ;
13Attendu qu'en évaluant les préjudices moraux des parties civiles et en appliquant l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, dans la limite des demandes qui leur étaient soumises ;
14Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Amiel ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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