Article 475-1 du code de procédure pénale
- Section
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Version
- Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000044570107
Texte officiel
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 475-1 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-80.966 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-81.180 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 3 février 2026, n° 23-84.650 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-86.839 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-82.411 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-82.987 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 février 2025, n° 23-86.544 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 février 2025, n° 23-86.857 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 décembre 2024, n° 23-84.028 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 3 septembre 2024, n° 23-84.515 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.621 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 avril 2024, n° 22-80.417 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 février 2024, n° 23-81.826 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 décembre 2023, n° 22-81.985 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 juin 2023, n° 21-87.417 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 mai 2023, n° 22-80.375 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 31 janvier 2023, n° 22-82.917 · Cassation · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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