Cass. crim., 19 avril 1988, n° 87-85.271
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1988, 87-85.271, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 avril 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 87-85.271
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 166 p. 433
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu (non)
Sommaire officiel
Est irrecevable, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par l'inculpé contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel, lorsque cet arrêt n'a pas statué sur une question de compétence et qu'il ne contient aucune disposition définitive que le Tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier. Cette règle est applicable au pourvoi formé contre un arrêt qui a statué sur l'appel relevé par le ministère public d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-02-01 , Bulletin criminel 1983, n° 42, p. 87 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1985-03-26 , Bulletin criminel 1985, n° 123, p. 323 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1988-04-18 , Bulletin criminel 1988, n° 158, p. 409 (irrecevabilité) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-01-13 , Bulletin criminel 1988, n° 18, p. 43 (arrêt n° 1 : annulation par voie de retranchement sans renvoi ; arrêt n° 2 : rejet). (1)
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 1er septembre 1987, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroqueries.
LA COUR.
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement à ses réquisitions, avait dit qu'il n'existait pas contre X... charges suffisantes de s'être rendu coupable d'escroqueries ;
Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le Tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi irrecevable.
Source
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