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Peines : Cass. crim., 19 décembre 1996, n° 95-82.791

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1996, 95-82.791, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Peines accessoires ou complémentaires
  • Interdiction, déchéances ou incapacités professionnelles
  • Interdiction du territoire français
  • Interdiction définitive
  • Trafic de stupéfiants (article L630-1 du code de la santé publique)
  • Prononcé
  • Conditions d'application (non)
  • Code de la santé publique, article L. 630-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.791
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1996, n° 95-82.791, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdiction, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Interdiction définitive ; Trafic de stupéfiants (article L630-1 du code de la santé publique) ; Prononcé ; Conditions d'application (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.791

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572859.

Titrage officiel

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive - Trafic de stupéfiants (article L630-1 du code de la santé publique) - Prononcé - Conditions d'application (non).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- A... Bunyamin, alias X..., alias BASKONUS,

6- Z... Veysel,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, les a respectivement condamnés à 5 ans et 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières;

8Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

9Sur le pourvoi de Veysel Z... :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

11Sur le pourvoi de Bunyamin A... :

12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

13Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 alinéa 4-5° de l'ancien Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique, 27 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, 2, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

14"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Bunyamin A..., ressortissant de nationalité turque, l'interdiction définitive du territoire français;

15"aux motifs que l'interdiction définitive du territoire français constitue une mesure particulièrement appropriée à la gravité des faits d'importation et de trafic; que cette mesure ne constitue pas une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le condamné, citoyen turc, interdit de territoire français, pouvant se rendre en compagnie de son épouse dans le pays de son choix où il pourra recevoir les soins appropriés à son état de santé (arrêt, p. 8 3 et 4);

16"alors 1°) que : l'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre d'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, dès lors que ce mariage est antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation; que tel était le cas en l'espèce, Bunyamin A... ayant épousé Mireille B... de nationalité française, avant son entrée en France au cours de l'année 1991, et les faits délictueux ayant été commis courant 1992 et début 1993;

17"alors 2°) que : l'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à destination soit du pays dont il a la nationalité, soit du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, soit d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir que Bunyamin A... pouvait se rendre dans un pays autre que la Turquie pour y recevoir les soins appropriés à son état de santé, sans justifier, soit de ce qu'un pays lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité, soit de ce qu'il était légalement admissible dans un autre";

18Attendu que Bunyamin A... a été poursuivi, des chefs d'infraction à législation sur les stupéfiants et infraction douanière, pour avoir en 1992 et 1993 importé, détenu et cédé des stupéfiants;

19Attendu que, pour le condamner à l'interdiction définitive du territoire français - seule partie de la prévention remise en cause par l'intéressé - les juges du fond relèvent que, malgré une précédente mesure de même nature prise à son encontre en 1988, pour des faits identiques, A... est revenu sur le territoire, en 1991, sous une identité d'emprunt, pour de nouveau se livrer au trafic de stupéfiants;

20Qu'ils ajoutent que cette interdiction doit être renouvelée en raison de sa nationalité étrangère et en raison d'une activité dont il sait les ravages qu'elle cause et qu'il ne saurait justifier par son propre état de santé;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la légalité de la peine d'interdiction du territoire national ne saurait dépendre de la régularité des mesures qui peuvent en assurer ultérieurement l'exécution, la cour d'appel a justifié sa décision;

22Que le moyen, au demeurant irrecevable en sa première branche, en ce qu'il excipe de circonstances de fait qui n'ont pas été présentées aux juges du fond, doit ainsi être écarté;

23Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

27Avocat général : M. Cotte ;

28Greffier de chambre : Mme Ely ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
95-82.791
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Cass. crim., 19 déc. 1996, n° 95-82.791, inédit

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