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Douanes : Cass. crim., 19 décembre 2001, n° 01-82.212

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2001, 01-82.212, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Contrainte par corps
  • Durée
  • Dispositions dérogatoires applicables en cas d'infraction douanière connexe à une infraction à la législation sur les stupéfiants
  • Conditions
  • Déclaration de culpabilité du chef des deux infractions
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Code de procédure pénale, article 706-31
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.212
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 275 p. 898
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 2001, n° 01-82.212, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Contrainte par corps ; Durée ; Dispositions dérogatoires applicables en cas d'infraction douanière connexe à une infraction à la législation sur les stupéfiants ; Conditions ; Déclaration de culpabilité du chef des deux infractions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'application de l'article 706-31, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui prévoit que la durée de la contrainte par corps est fixée à 2 années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont prononcées pour une infraction douanière connexe à une infraction à la législation sur les stupéfiants, suppose que le prévenu ait été déclaré coupable de l'une et l'autre de ces deux infractions. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'application de cet article, relève que l'intéressé n'a été poursuivi que pour une infraction douanière. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 275 p. 898

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.212

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069062.

Titrage officiel

DOUANES - Contrainte par corps - Durée - Dispositions dérogatoires applicables en cas d'infraction douanière connexe à une infraction à la législation sur les stupéfiants - Conditions - Déclaration de culpabilité du chef des deux infractions.

Sommaire officiel

L'application de l'article 706-31, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui prévoit que la durée de la contrainte par corps est fixée à 2 années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont prononcées pour une infraction douanière connexe à une infraction à la législation sur les stupéfiants, suppose que le prévenu ait été déclaré coupable de l'une et l'autre de ces deux infractions. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'application de cet article, relève que l'intéressé n'a été poursuivi que pour une infraction douanière. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- l'administration des Douanes, partie poursuivante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2001, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné Luis X... à 8 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, à une amende douanière de 1 595 700 francs, à la confiscation du véhicule ayant servi à transporter la marchandise et a dit que la contrainte par corps s'exercerait selon les dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 706-26, 706-31, 750, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire application de l'article 706-31 du Code de procédure pénale et retenu l'article 750 de ce Code ;

8" aux motifs que, dans la procédure soumise à la Cour, le prévenu n'a pas été poursuivi pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-31, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ni pour des infractions douanières connexes mais seulement pour une infraction douanière de sorte que l'article 750 du Code de procédure pénale s'applique ;

9" alors qu'en matière de stupéfiants, la durée maximale de la contrainte par corps doit s'entendre de 2 ans lorsque les faits reprochés tombent sous le coup de l'une des incriminations, pénales ou douanières, visées à l'article 706-32 du Code de procédure pénale quand bien même seule une infraction douanière est poursuivie dès lors que le montant de l'amende et des condamnations pécuniaires prononcées excède 500 000 francs ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'administration des Douanes soutenant que la durée de la contrainte par corps devait être fixée à 2 années, par application de l'article 706-31, 3e alinéa, du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que Luis X... n'a été poursuivi que pour une infraction douanière et non pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 706-31 dudit Code ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de ce texte ;

12Qu'en effet, il ne peut y avoir connexité, au sens de l'article 706-31 du Code précité, entre une infraction douanière et une infraction à la législation sur les stupéfiants que lorsque le prévenu a été déclaré coupable de l'une et l'autre de ces infractions ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.212
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 275 p. 898
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 2001, n° 01-82.212, publié au Bulletin

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