Cassation : Cass. crim., 19 février 1991, n° 90-83.574
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1991, 90-83.574, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile
- Suivi d'un traitement médical (non)
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 568
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.574
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1991, n° 90-83.574, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile ; Suivi d'un traitement médical (non) ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.574
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541933.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile - Suivi d'un traitement médical (non) - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Gilbert,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs et qui a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant dixhuit mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 3 octobre 1989 en présence du prévenu ; que le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu le 24 octobre 1989, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ; que Gilbert X... ne s'est pourvu que le 28 novembre 1989 alors qu'était expiré le délai de cinq jours francs dont il disposait, à compter du jour de l'arrêt, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Que le fait qu'il suivait un traitement médical ne constitue pas une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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