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Cassation : Cass. crim., 19 février 1991, n° 90-83.574

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1991, 90-83.574, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.574
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1991, n° 90-83.574, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile ; Suivi d'un traitement médical (non) ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.574

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541933.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile - Suivi d'un traitement médical (non) - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Gilbert,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs et qui a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant dixhuit mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 3 octobre 1989 en présence du prévenu ; que le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu le 24 octobre 1989, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ; que Gilbert X... ne s'est pourvu que le 28 novembre 1989 alors qu'était expiré le délai de cinq jours francs dont il disposait, à compter du jour de l'arrêt, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Que le fait qu'il suivait un traitement médical ne constitue pas une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.574
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1991, n° 90-83.574, inédit

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