Cassation : Cass. crim., 19 février 1992, n° 91-84.211
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1992, 91-84.211, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Contestation du bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique
- Irrecevabilité du pourvoi
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.211
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1992, n° 91-84.211, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Contestation du bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique ; Irrecevabilité du pourvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.211
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548028.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Contestation du bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique - Irrecevabilité du pourvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Cyprien, K
4Y... Jean, parties civiles, K
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 22 juin 1991, qui a condamné Pierre BON à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis pour coups mortels ; Attendu que la déclaration de pourvoi vise seulement l'arrêt criminel qui a prononcé une condamnation contre Pierre Bon ; qu'il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; d
6DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Z..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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