Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 juin 1989, n° 89-80.599
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1989, 89-80.599, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 552
- Code de procédure pénale, article 553
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.599
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juin 1989, n° 89-80.599, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Délai ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 30 novembre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.599
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539471.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - citation - Délai - Inobservation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 552 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 553 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Raymonde, veuve Y...,
5contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de METZ, en date du 30 novembre 1988, qui l'a condamnée pour violences légères à une amende de 500 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, applicables devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction correctionnelle est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ; que dans le cas où le délai prescrit n'a pas été observé et où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par la juridiction saisie ;
10Attendu que, citée à comparaître devant la cour d'appel de METZ le 30 novembre 1988, par exploit d'huissier délivré le 21 novembre 1988 et remis en mairie le même jour, Raymonde X... qui réside à Metz, ne s'est pas présentée devant cette juridiction ; que néanmoins, par l'arrêt attaqué la cour d'appel, statuant contradictoirement à l'encontre de l'intéressée, l'a condamnée du chef de violences légères et a prononcé sur les intérêts civils ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai légal de citation n'était pas respecté, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés ; que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs,
13CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 30 novembre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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