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1° changes : Cass. crim., 19 juin 1989, n° 89-81.777

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1989, 89-81.777, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° changes
  • Preuve
  • Preuve par tous moyens
  • Validité
  • Conditions
  • 2° convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 8
  • Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
  • Changes
  • Transcription de l'enregistrement de conversations téléphoniques
  • Remise de l'enregistrement aux agents des Douanes
  • Portée
  • Code des douanes, article 342
  • Code des douanes, article 451
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.777
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 261 p. 648
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juin 1989, n° 89-81.777, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° changes ; Preuve ; Preuve par tous moyens ; Validité ; Conditions ; 2° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Changes ; Transcription de l'enregistrement de conversations téléphoniques ; Remise de l'enregistrement aux agents des Douanes ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 février 1989,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 261 p. 648

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.777

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1952-06-12 , Bulletin criminel 1952, n° 153, p. 258 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-10-09 , Bulletin criminel 1980, n° 255, p. 662 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-07-23 , Bulletin criminel 1985, n° 275, p. 713 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-04-28 , Bulletin criminel 1987, n° 173, p. 462 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-06-13 , Bulletin criminel 1989, n° 254 p. 635 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063432.

Titrage officiel

1° CHANGES - Preuve - Preuve par tous moyens - Validité - Conditions

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Changes - Preuve - Preuve par tous moyens - Transcription de l'enregistrement de conversations téléphoniques - Remise de l'enregistrement aux agents des Douanes - Portée

Références de titrage : 1° DOUANES - Preuve - Preuve par tous moyens - Validité - Conditions | 1° DROITS DE LA DEFENSE - Changes - Preuve - Preuve par tous moyens - Validité - Conditions

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Si, selon les dispositions combinées des articles 342 et 451 du Code des douanes, tous délits en matière douanière ou cambiaire peuvent être prouvés par toutes les voies de droit, c'est à la condition que les moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procèdent pas d'une méconnaissance des règles de procédure et n'aient pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, ni au principe énoncé à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, la chambre d'accusation qui, pour déclarer n'y avoir lieu à annulation d'un procès-verbal de douanes faisant état de la remise anonyme d'un enregistrement de conversations téléphoniques, se borne à relever que celui-ci aurait été réalisé par l'un des contrevenants à la suite de son audition par les agents des Douanes qui lui auraient demandé une preuve des transferts de fonds effectués pour le compte d'un tiers (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1952-06-12 , Bulletin criminel 1952, n° 153, p. 258 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-10-09 , Bulletin criminel 1980, n° 255, p. 662 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-07-23 , Bulletin criminel 1985, n° 275, p. 713 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-04-28 , Bulletin criminel 1987, n° 173, p. 462 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-06-13 , Bulletin criminel 1989, n° 254 p. 635 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formée par :

2- X... Bernard,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 février 1989, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 mai 1989, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale

8" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du procès-verbal des Douanes en date du 5 août 1985, portant retranscription d'une conversation téléphonique enregistrée et mise sous scellés de la cassette ;

9" aux motifs que rien ne permet de retenir que l'enregistrement a été effectué par Y... à l'instigation des enquêteurs du service des Douanes ; que l'enregistrement pratiqué n'ayant été réalisé ni par les agents des Douanes, ni à leur instigation, la cassette mise sous scellés ne constitue qu'une pièce à conviction pouvant être discutée par les parties ; que, n'émanant ni directement ni indirectement de l'une des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction, l'enregistrement pratiqué n'est pas en lui-même un acte de l'information, seul acte de procédure susceptible d'être annulé en application de l'article 172 du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant la communication enregistrée ayant apparemment revêtu un caractère purement professionnel, il resterait à démontrer que Y... lui-même a porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ;

10" alors, d'une part, que les écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que par un juge d'instruction, par voie de commission rogatoire et seulement sur présomption d'une infraction ayant entraîné l'ouverture d'une information dont le juge est saisi ; qu'en l'espèce l'enregistrement litigieux ayant été effectué alors qu'aucune information n'était ouverte et en l'absence de toute commission rogatoire du juge d'instruction, ni la cassette le supportant, ni la retranscription de la conversation illégalement enregistrée ne pouvait, fût-ce comme pièces à conviction, être régulièrement versées au dossier ;

11" alors, d'autre part, que, en l'absence de toute précision dans le procès-verbal du 5 août 1985, sur les conditions dans lesquelles les agents des Douanes sont entrés en possession de cet enregistrement, le procédé est manifestement déloyal et compromet l'exercice des droits de la défense ;

12" et alors, enfin, qu'il importe peu que la conversation enregistrée ait eu un caractère purement professionnel dès lors qu'elle ne s'est pas déroulée dans un lieu public et qu'elle n'était pas destinée à être publiée, et que les conditions de la légalité des écoutes téléphoniques sont les mêmes quelle que soit la teneur des conversations enregistrées " ;

13Vu les articles précités, ensemble les articles 342 et 451 du Code des Douanes ;

14Attendu que, si selon les dispositions combinées des articles 342 et 451 du Code des douanes, tous délits en matière douanière ou cambiaire peuvent être prouvés par toutes les voies de droit, c'est à la condition que les moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procèdent pas d'une méconnaissance des règles de procédure et n'aient pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, ni au principe énoncé à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des poursuites ont été engagées contre Bernard X..., pour exportation sans déclaration de capitaux et détention irrégulière d'avoirs à l'étranger, au vu notamment d'un procès-verbal des agents des Douanes, en date du 5 août 1985, portant transcription de l'enregistrement, sur bande magnétique, d'une conversation téléphonique entre le susnommé et Michel Y..., et constatant que la remise de cet enregistrement a été faite d'une manière anonyme ;

16Attendu que pour déclarer n'y avoir lieu à annulation dudit procès-verbal, la chambre d'accusation, après avoir relevé, sans égard à la mention portée sur cet acte, que l'enregistrement avait été remis par Michel Y..., lequel l'aurait réalisé à la suite de son audition par les agents des Douanes qui lui auraient demandé une preuve des transferts de fonds effectués pour le compte de Bernard X..., énonce que la cassette mise sous scellé ne constitue qu'une pièce à conviction et que la transcription de son contenu dans un procès-verbal n'est que la matérialisation nécessaire à sa consultation ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions exactes de la réalisation et de la remise de l'enregistrement litigieux demeurent imprécises, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie par les agents des Douanes au regard des textes susvisés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 février 1989,

21Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.777
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 261 p. 648
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juin 1989, n° 89-81.777, publié au Bulletin

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