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Controle judiciaire : Cass. crim., 19 juin 1990, n° 90-81.474

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1990, 90-81.474, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.474
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 251 p. 644
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 1990, n° 90-81.474, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Chambre d'accusation ; Demande de mainlevée ; Demande directe ; Délai imparti pour statuer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 141-1, 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation est appelée à statuer sur une demande directe de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire qu'elle avait précédemment ordonnée et dont elle s'était réservée le contentieux, elle doit se prononcer dans les 20 jours de la réception de la demande, faute de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 251 p. 644

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.474

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063289.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Demande de mainlevée - Demande directe - Délai imparti pour statuer

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Demande directe - Délai imparti pour statuer

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 141-1, 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation est appelée à statuer sur une demande directe de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire qu'elle avait précédemment ordonnée et dont elle s'était réservée le contentieux, elle doit se prononcer dans les 20 jours de la réception de la demande, faute de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Caen,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 14 février 1990, qui, dans l'information suivie contre Béchir X... du chef de viol, a ordonné la mainlevée d'office du contrôle judiciaire imposé à l'inculpé.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, notamment des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par Béchir X..., la chambre d'accusation a, par un précédent arrêt, mis l'inculpé en liberté sous contrôle judiciaire et s'est réservée le contentieux de cette mesure ; que, par déclaration faite au greffe de ladite chambre d'accusation le 4 janvier 1990, l'avocat de X... a sollicité la mainlevée du contrôle judiciaire ; que l'examen de cette demande a été fixé à l'audience du 14 février 1990 ; qu'à cette date, la chambre d'accusation, constatant que le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale était expiré, a ordonné d'office la mainlevée du contrôle judiciaire ;

8Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 141-1, 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation est appelée à statuer sur une demande directe de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire qu'elle avait précédemment ordonnée et dont elle s'était réservée le contentieux, elle doit se prononcer dans les 20 jours de la réception de la demande, faute de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire ;

9D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.474
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 251 p. 644
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 1990, n° 90-81.474, publié au Bulletin

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