Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-85.447
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-85.447, Publié au bulletin
Mots-clés
- Transmission d'une qpc incidente au pourvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-85.447
- Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Transmission d'une qpc incidente au pourvoi
Référence
Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-85.447, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Transmission d'une qpc incidente au pourvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-85.447
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022258056.
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 19 MAI 2010 TRANSMISSION Arrêt n° 12013 -P+F Pourvoi n° P 09-85.447 Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par : - X... Lionel, A l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement du tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 3 avril 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur la circulation maritime, l'a condamné à 2 500 euros d'amende dont 1 200 euros avec sursis ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Ponroy, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Costerg, greffier ; Sur le rapport de Mme Ponroy, conseiller, assistée de M. Borzeix auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, l'avis de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Lionel X... soutient que les dispositions de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont contraires, d'une part, au principe constitutionnel de l'indépendance et de l'impartialité du juge, d'autre part, au droit à un procès équitable, en ce qu'elles prévoient que le tribunal maritime commercial est composé de personnels de l'Etat relevant de l'administration des affaires maritimes, autorité chargée de la poursuite des infractions devant cette juridiction ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure dans la mesure où M. Lionel X... a été condamné par le tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer composé conformément à ce texte ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée revêt un caractère sérieux en raison de la présence, au sein du tribunal maritime commercial, de personnels de l'Etat relevant de l'administration des affaires maritimes, autorité chargée de la poursuite des infractions devant cette juridiction ; D'où il suit qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le dix-neuf mai deux mille dix.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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