Extradition : Cass. crim., 19 mars 1974, n° 74-90.519
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1974, 74-90.519, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Mise en liberté
- Article 14 de la loi du 10 mars 1927
- Pourvoi
- Recevabilité
- Rejet
- Application des articles 144, 145 et 148 du Code de Procédure pénale
- Décision motivée d'après les éléments de l'espèce
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148
- Irrecevabilité REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.519
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 116 P. 303
- Solution
- Irrecevabilité REJET
Référence
Cass. crim., 19 mars 1974, n° 74-90.519, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Mise en liberté ; Article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; Pourvoi ; Recevabilité ; Rejet ; Application des articles 144, 145 et 148 du Code de Procédure pénale ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la Chambre d'accusation statue sans recours lorsqu'elle donne son avis sur la demande d'extradition (article 16 de la loi du 10 mars 1927) et lorsqu'elle se prononce sur la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (article 20 de la loi précitée), le pourvoi en cassation est au contraire recevable dans le cas où cette chambre statue, conformément au droit commun et en application de l'article 14, sur les demandes de mise en liberté formées en tout état de cause par l'individu dont l'extradition est demandée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 116 P. 303
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.519
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-12-20 Bulletin Criminel 1951 N. 348 P. 590 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057967.
Titrage officiel
1) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 14 de la loi du 10 mars 1927 - Pourvoi - Recevabilité.
2) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 14 de la loi du 10 mars 1927 - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de Procédure pénale - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.
Références de titrage : * CASSATION - DécisionS susceptibleS - Chambre d'accusation - Extradition - Mise en liberté (article 14 de la loi du 10 mars 1927) - POURVOI - RECEVABILITE. | * EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours /. | * CASSATION - DécisionS susceptibleS - Chambre d'accusation - Extradition - Avis sur une demande d'extradition (non) /. | * EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 20 de la loi du 10 mars 1927 - Absence de recours /. | * CASSATION - DécisionS susceptibleS - Chambre d'accusation - Extradition - Mise en liberté (article 20 de la loi du 10 mars 1927) - Non.
Sommaire officiel
Si la Chambre d'accusation statue sans recours lorsqu'elle donne son avis sur la demande d'extradition (article 16 de la loi du 10 mars 1927) et lorsqu'elle se prononce sur la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (article 20 de la loi précitée), le pourvoi en cassation est au contraire recevable dans le cas où cette chambre statue, conformément au droit commun et en application de l'article 14, sur les demandes de mise en liberté formées en tout état de cause par l'individu dont l'extradition est demandée (1).
Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, statuant sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger dans le cas prévu par l'article 14, dernier alinéa de la loi du 10 mars 1927 , après avoir exposé la nature des faits qui avaient motivé la demande d'extradition et donné, d'ailleurs, un avis favorable à la demande des autorités étrangères, rejette la requête du demandeur au motif que "le maintien en détention de celui-ci s'avérant indispensable, les garanties de représentation étant insuffisantes ". En effet, la chambre d'accusation a rendu, "conformément aux règles qui gouvernent la matière" ainsi que l'exige l'article 14 de la loi précitée du 10 mars 1927, une décision motivée dans les conditions prévues à l'article 145 du Code de Procédure pénale, comme le prescrit l'article 148-I dernier alinéa, du même code.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-12-20 Bulletin Criminel 1951 N. 348 P. 590 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE ET REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... Y... (JUAN, JOSE), CONTRE DEUX ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 1ERE SECTION, EN DATE DU 7 JANVIER 1974, QUI ONT : LE PREMIER, DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRACTION FORMEE PAR LE GOUVERNEMENT HELVETIQUE ;
2LE SECOND, REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
3I SUR LE POURVOI CONTRE L'ARRET QUI A DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI DONNE SON AVIS SUR UNE DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT D'UN PAYS ETRANGER, STATUE SANS RECOURS ;
4QUE CETTE DISPOSITION EXCLUT LE POURVOI EN CASSATION ;
5QUE, DES LORS, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
6II SUR LE POURVOI CONTRE L'ARRET QUI A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE : SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SI D'APRES LES ARTICLES 16 ET 20 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUE SANS RECOURS, LORSQU'ELLE DONNE SON AVIS SUR UNE DEMANDE D'EXTRADITION OU LORSQU'ELLE SE PRONONCE SUR LA LIBERTE DE L'INTERESSE, ARRETE PROVISOIREMENT, DANS LE CAS OU LES DOCUMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 9 DE LA LOI NE SONT PAS PARVENUS DANS LES DELAIS PREVUS, LA MEME LOI NE COMPORTE AUCUNE RESTRICTION AU DROIT QUI APPARTIENT A LA PERSONNE DONT L'EXTRACTION EST REQUISE DE SE POURVOIR DEVANT LA COUR DE CASSATION CONTRE LES ARRETS QUI, HORS LE CAS VISE PAR LEDIT ARTICLE 20, STATUENT SUR LES REQUETES DE MISE EN LIBERTE QUE L'ARTICLE 14 DE LA LOI L'AUTORISE A FORMULER A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ;
7QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
8AU FOND : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
9SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, DES ARTICLES 144, 145, 148, 148-1°, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
10" AUX MOTIFS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT EMIS, PAR ARRET DU MEME JOUR, UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION ET QUE LE MAINTIEN EN DETENTION S'AVERAIT INDISPENSABLE, LES GARANTIES DE REPRESENTATION ETANT INSUFFISANTES ;
11" ALORS, D'UNE PART, QUE LA MISE EN LIBERTE PEUT INTERVENIR A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION, EN SORTE QUE LA REFERENCE A L'AVIS FAVORABLE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST SANS PERTINENCE ;
12" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LES GARANTIES DE REPRESENTATION SERAIENT INSUFFISANTES NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT LE REFUS DE MISE EN LIBERTE, A DEFAUT DE TOUTE REFERENCE AUX ELEMENTS DE L'ESPECE;
13" ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE QUE LE DEMANDEUR, RESSORTISSANT ESPAGNOL, AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION DE LA PART DU GOUVERNEMENT HELVETIQUE POUR AVOIR " PARTICIPE A UN BRIGANDAGE A MAIN ARMEE, COMMIS LE 3 OCTOBRE 1973, AU PREJUDICE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, ET AU COURS DUQUEL UNE SOMME DE 430000 FRANCS SUISSES AVAIT ETE DEROBEE SOUS LA MENACE DES ARMES ET AVEC L'UTILISATION D'UN VEHICULE VOLE ", LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR UN PREMIER ARRET DU 7 JANVIER 1974, A DONNE UN AVIS FAVORABLE A LADITE DEMANDE D'EXTRADITION ;
14QUE LA COUR, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR L'INTERESSE, A, PAR UN SECOND ARRET DU MEME JOUR, REJETE CETTE REQUETE AU MOTIF QUE " LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR S'AVERAIT INDISPENSABLE, LES GARANTIES DE REPRESENTATION ETANT INSUFFISANTES " ;
15ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE X... Y... PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 148-I, DERNIER ALINEA, DU MEME CODE ;
16QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
171° DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT HELVETIQUE ;
182° REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR LE DEMANDEUR
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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