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Cass. crim., 19 mars 2025, n° 24-83.600

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.600
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00360
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 2025, n° 24-83.600, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.600

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00360

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67da69fc9adb0fcda38e00dd.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 24-83.600 F-D

2N° 00360

3GM

419 MARS 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 19 MARS 2025

13La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 31 mai 2024, qui a confirmé la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction en exécution d'une demande d'entraide des autorités moldaves.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Les autorités judiciaires moldaves ont adressé aux autorités judiciaires françaises une demande d'entraide internationale en date du 12 octobre 2020, concernant M. [I] [B], aux fins de saisie du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2].

203. Il résulte de la demande d'entraide, des diligences opérées sur commission rogatoire et de la note d'information sollicitée par le juge d'instruction, que M. [B] est mis en cause notamment pour des faits d'association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment.

214. Il en résulte également qu'il a, avec sa compagne, acquis le bien le 18 juin 2018, pour la somme de 3 000 000 euros et l'a revendu à la société [3], enregistrée le 9 septembre 2010 à Chypre et possédant une succursale en France immatriculée le 24 juin 2011, à l'adresse sise [Adresse 1], correspondant à celle de l'immeuble acheté par la famille de M. [B] à [Localité 2].

225. Il en résulte enfin que cette société a acheté dans le passé d'autres biens à l'intéressé et la cession de l'immeuble de [Localité 2] à la société [3] a pour objectif d'éviter une saisie patrimoniale, M. [B] en étant le véritable titulaire et utilisateur.

236. Le juge d'instruction a ordonné la saisie du bien immobilier.

247. La société [3] a relevé appel de cette décision.

25Examen des moyens

26Sur le second moyen

278. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Sur le premier moyen

29Enoncé du moyen

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction en exécution d'une demande d'entraide des autorités judiciaires moldaves, alors :

31« 1°/ qu'il incombe à la chambre de l'instruction de contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale et le respect des règles conventionnelles éventuellement applicables ; que lorsque les prétentions du tiers propriétaire n'ont pas été examinées dans l'Etat requérant, celui-ci est toujours en droit de faire valoir sa bonne foi dans l'Etat requis ; qu'en écartant la bonne foi de la société [3] aux motifs que « les enquêteurs ont pu découvrir que [I] [B] avait conclu un contrat de téléphonie en date du 16 avril 2019 en déclarant comme adresse personnelle l'adresse du bien situé à [Localité 4] et appartenant à la société [3] », sans répondre à l'argumentation de la société exposante qui faisait valoir aux termes de son mémoire que sa propriété et sa gérance avait changé au cours de l'année 2020, de sorte que la société [3] n'entretenait plus aucun lien avec M. [B], lequel était seulement visé par la procédure moldave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions protectrices des tiers de bonne foi contenues dans les conventions internationales visées en procédure, ainsi que les articles 694-10, 706150 et 593 du code de procédure pénale ;

322°/ que si l'absence de bonne foi peut résulter de la seule circonstance que le propriétaire juridique du bien saisi sait qu'il n'en est pas le propriétaire économique, elle ne peut pas se déduire du seul fait que le propriétaire juridique n'a pas la libre disposition de son bien ; qu'ainsi, en retenant que les circonstances de l'espèce « suffisent à caractériser [à l'égard de M. [I] [B]] la libre disposition du bien permettant sa saisie », pour en conclure que « la bonne foi de la SARL [3] ne pouvait être retenue », sans déterminer si la société [3] savait ne pas être le propriétaire économique réel du bien saisi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 694-10, 706-150 et 593 du code de procédure pénale. »

33Réponse de la Cour

3410. Le juge français, chargé de l'exécution d'une demande d'entraide, n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des saisies sollicitées tenant à l'identification et à la traçabilité du produit de l'infraction, à la bonne foi des personnes concernées par ces mesures ainsi qu'à la nécessité et à la proportionnalité de celles-ci, qui ne peut être contesté que devant les juridictions de l'Etat requérant.

3511. Il peut toutefois, en application de l'article 22, 2 a) de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, refuser la reconnaissance de la décision judiciaire rendue dans l'Etat requérant en ce qui concerne les droits revendiqués par les tiers, si ces derniers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits.

3612. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3713. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

41Le Rapporteur Le Président

42Le Greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.600
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00360
Publication
Non publié
Solution
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Cass. crim., 19 mars 2025, n° 24-83.600, inédit

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