Douanes : Cass. crim., 19 novembre 2003, n° 02-88.275
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 2003, 02-88.275, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger
- Défaut de déclaration
- Confiscation
- Circonstances atténuantes
- Pouvoirs des juges
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 465
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.275
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 218 p. 891
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2003, n° 02-88.275, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger ; Défaut de déclaration ; Confiscation ; Circonstances atténuantes ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 369 et 465 du Code des douanes que, même lorsqu'ils retiennent les circonstances atténuantes, les juges ne peuvent pas libérer, en tout ou en partie, l'auteur d'un transfert de capitaux sans déclaration de la confiscation du corps du délit.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 20 novembre 2002, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation de la somme saisie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la confiscation prononcée au profit de l'administration des Douanes, portera sur la somme saisie, dont le montant s'élève à 106 714 euros ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 465
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 466
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 218 p. 891
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.275
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069313.
Titrage officiel
DOUANES - Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger - Défaut de déclaration - Confiscation - Circonstances atténuantes - Pouvoirs des juges.
Références de titrage : DOUANES - Peines - Confiscation - Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger
Sommaire officiel
Il résulte des articles 369 et 465 du Code des douanes que, même lorsqu'ils retiennent les circonstances atténuantes, les juges ne peuvent pas libérer, en tout ou en partie, l'auteur d'un transfert de capitaux sans déclaration de la confiscation du corps du délit.
Textes cités
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 465
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 466
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2002, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, a condamné Pedro X... Y... à une amende douanière et a ordonné la confiscation d'une partie de la somme saisie ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 369, 465, 466 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a réduit au tiers le montant de la confiscation ;
10"aux motifs que le prévenu a versé aux débats une attestation de la société CTEA et les documents justifiant la facturation aux clients espagnols et des régularisations effectuées auprès des autorités espagnoles ; que l'argent n'avait pas une origine frauduleuse ; qu'il n'a aucune condamnation à son casier judiciaire ; qu'il convient de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 369 du Code des douanes et de réduire au tiers le montant de l'amende et des sommes tenant lieu de confiscation ;
11"alors que l'article 465 du Code des douanes prévoit que la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 464 sera punie de la confiscation du corps du délit ou lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; qu'en cas de circonstances atténuantes, les juges du fond ne peuvent que réduire au tiers le montant de la somme tenant lieu de confiscation et l'amende mais non point la confiscation elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
12Vu les articles 465 et 369 du Code des douanes ;
13Attendu que, selon ces textes, le transfert, sans déclaration, de sommes titres ou valeur vers l'étranger ou en provenance de l'étranger est puni de la confiscation du corps du délit, lorsqu'il a été saisi, sans que les juges puissent libérer, en tout ou partie, le contrevenant de cette confiscation ;
14Attendu que, par l'arrêt attaqué, Pedro X... Y... a été déclaré coupable d'avoir transféré, sans déclaration, entre la France et l'étranger, une somme de 106 714 euros ;
15Que, reconnaissant au prévenu le bénéfice de circonstances atténuantes, la cour d'appel l'a condamné à une amende de 7 500 euros et a prononcé, à hauteur de 35 572 euros, la confiscation de la somme saisie ;
16Mais attendu qu'en libérant ainsi le contrevenant d'une partie de la confiscation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 20 novembre 2002, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation de la somme saisie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
20DIT que la confiscation prononcée au profit de l'administration des Douanes, portera sur la somme saisie, dont le montant s'élève à 106 714 euros ;
21DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Samuel, Chaumont conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. Launay ;
26Greffier de chambre : Mme Lambert ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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