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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 octobre 1994, n° 93-85.291

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1994, 93-85.291, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.291

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1994, n° 93-85.291, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Prévenu n'ayant pas comparu ni fourni d'excuse mais jugé contradictoirement ; Défense au fond (non) ; Présentation pour la première fois en appel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 28 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.291

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626209.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Prévenu n'ayant pas comparu ni fourni d'excuse mais jugé contradictoirement - Défense au fond (non) - Présentation pour la première fois en appel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 5OO francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

6Vu les mémoires personnels produits ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 385 et 41O du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles, ensemble l'article 544 dudit Code ;

9Attendu que, lorsque le prévenu, n'ayant pas comparu et n'ayant pas fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 41O du Code de procédure pénale, il ne saurait pour autant être considéré comme s'étant défendu au fond devant le tribunal ; que, dès lors, dans ce cas, par application des dispositions combinées des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel ;

10Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que Yves X... a été jugé en première instance contradictoirement en son absence par application de l'article 41O du Code de procédure pénale ; que, sur son appel et sur celui du ministère public, il a notamment soulevé, avant toute défense au fond, devant la juridiction du second degré, une exception tirée de la nullité de la procédure ;

11Mais attendu qu'en inférant du seul caractère légalement contradictoire du jugement entrepris que le prévenu était censé s'être défendu au fond devant les premiers juges, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ;

12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 28 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.291

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1994, n° 93-85.291, inédit

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