Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Saisies : Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 21-86.652

Mots-clés

  • Saisies
  • Saisies spéciales
  • Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
  • Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire
  • Définition
  • Créance à l'encontre de l'établissement bancaire
  • Effets
  • Code de procédure pénale, article 706-153
  • Code de procédure pénale, article 706-154
  • Formation de section
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-86.652
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01214
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 oct. 2022, n° 21-86.652, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Saisies ; Saisies spéciales ; Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels ; Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire ; Définition ; Créance à l'encontre de l'établissement bancaire ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le solde créditeur d'un compte bancaire constitue, au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale qui prévoit la saisie des droits incorporels, une créance détenue par le titulaire de ce compte à l'encontre de l'établissement bancaire auprès duquel il est ouvert.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société [2] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par la [1] :

LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-86.652

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01214

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/634f94d1b5afe5adfff288f2.

Titrage officiel

saisies

saisies spéciales

saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire

définition

créance à l'encontre de l'établissement bancaire

effets

Sommaire officiel

Le solde créditeur d'un compte bancaire constitue, au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale qui prévoit la saisie des droits incorporels, une créance détenue par le titulaire de ce compte à l'encontre de l'établissement bancaire auprès duquel il est ouvert.

Il en résulte qu'en cas de saisie effectuée sur ledit compte en application des dispositions de l'article 706-154 du même code, l'établissement bancaire qui a la qualité de débiteur de la créance, n'est pas un tiers ayant des droits au sens des dispositions susvisées et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie, ni pour se pourvoir en cassation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 21-86.652 FS-B

2N° 01214

3RB5

419 OCTOBRE 2022

5IRRECEVABILITÉ

6DÉCHÉANCE

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 19 OCTOBRE 2022

14La société [2] et la [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 28 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre la première, des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries et mise sur le marché de dispositifs médicaux sans avoir obtenu de certificat CE, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire a été produit pour la [1].

17Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la [1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

212. Une enquête préliminaire a été diligentée des chefs susvisés sur les agissements de la société [2] qui, à compter de mars 2020, a créé et administré plusieurs sites internet destinés à la commercialisation de produits pharmaceutiques liés à la pandémie de la Covid-19.

223. Dans le cadre des investigations, les enquêteurs ont procédé à la saisie de la somme de 908 428,77 euros figurant au crédit d'un des deux comptes ouverts par la société [2] auprès de la [1] qui, postérieurement, leur a fait savoir que, par le jeu d'une convention d'unité de comptes conclue entre elle et la société [2] le 14 décembre 2015, le solde fusionné des comptes de celle-ci était en réalité débiteur de 114 985,57 euros.

234. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie effectuée sur le compte créditeur, à hauteur de 908 428,77 euros, par une ordonnance du 31 mars 2020 dont la société [2] et la [1] ont interjeté appel.

24Déchéance du pourvoi formé par la société [2]

255. La société [2] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

26Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la [1]

276. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (1re Civ., 20 avril 1983, pourvoi n° 82-10.114, Bull. 1983, I, n° 127 ; Com., 13 janvier 1987, pourvoi n° 85-13.997, Bull. 1987, IV, n° 15), les sommes inscrites sur un compte bancaire constituent dès leur versement, quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert ledit compte.

287. Il en résulte que la [1], établissement détenteur du compte de la société [2], a la qualité de débiteur de cette dernière.

298. La Cour de cassation juge que le débiteur d'une créance saisie en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation (Crim., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-82.066, publié au Bulletin).

309. Il doit en être jugé de même à l'égard de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte sur lequel les sommes ont été saisies en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale.

3110. Il appartient à l'établissement de crédit débiteur, lorsqu'il conteste devoir consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, de saisir le magistrat qui a ordonné la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie, d'une requête relative à l'exécution de celle-ci sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale.

3211. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34Sur le pourvoi formé par la société [2] :

35CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

36Sur le pourvoi formé par la [1] :

37LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

39Le Rapporteur Le Président

40Le Greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-86.652
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01214
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 oct. 2022, n° 21-86.652, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2022