Action civile : Cass. crim., 1er avril 1965, n° 64-93.173
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1965, 64-93.173, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Partage de responsabilité
- Opposabilité
- Ayant cause de la victime agissant en son nom personnel (oui)
- Code civil, article 1202
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 31
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 55
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.173
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er avr. 1965, n° 64-93.173, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Opposabilité ; Ayant cause de la victime agissant en son nom personnel (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime, décédée des suites de l'infraction, les dommages-intérêts dus à la partie civile, qu'elle se présente comme ayant cause du défunt, ou qu'elle réclame la réparation du préjudice personnel qui lui a été causé par ce décès, doivent être fixés en tenant compte du partage de responsabilité opéré par les juges du fond (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1202
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 31
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 55
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.173
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054320.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité - Ayant cause de la victime agissant en son nom personnel (oui)
Sommaire officiel
En cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime, décédée des suites de l'infraction, les dommages-intérêts dus à la partie civile, qu'elle se présente comme ayant cause du défunt, ou qu'elle réclame la réparation du préjudice personnel qui lui a été causé par ce décès, doivent être fixés en tenant compte du partage de responsabilité opéré par les juges du fond (1).
Textes cités
- Code civil, article 1202
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 31
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 55
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE LA DAME X..., NEE Y... (GERMAINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1963, QUI, DECIDANT SUR LES REPARATIONS CIVILES A LA SUITE DE L'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUIVI CONTRE Z..., N'A PAS FAIT DROIT A L'INTEGRALITE DE SA DEMANDE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31, 55, 319 DU CODE PENAL, 1202 ET SUIVANTS, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE OPPOSABLE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL LE PARTAGE DES RESPONSABILITES PRONONCE ENTRE LA VICTIME ET LE PREVENU CONDAMNE POUR LE DELIT D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE, POUR LE SEUL MOTIF QUE LESDITS AYANTS DROIT N'AURAIENT PAS PRETENDU AVOIR RENONCE A LA SUCCESSION DE LA VICTIME, ALORS QUE LES PARTIES CIVILES AGISSAIENT EN LEUR NOM PERSONNEL ET EN VERTU D'UNE CREANCE PROPRE A L'EFFET D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LE FAIT DOMMAGEABLE LEUR AVAIT CAUSE A ELLES-MEMES ET QUE LE PREVENU CO-AUTEUR DU DOMMAGE ETAIT TENU IN SOLIDUM D'ASSURER SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DU PARTAGE DES RESPONSABILITES, LEQUEL N'AFFECTAIT QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DES CO-RESPONSABLES MAIS NON LE CARACTERE ET L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LA PARTIE LESEE ;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z..., CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE A... GERARD ET DE B... GINETTE, A ETE DECLARE, QUANT AUX INTERETS CIVILS, RESPONSABLE POUR UN QUART SEULEMENT DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT EN RAISON DE LA FAUTE GRAVE COMMISE PAR LA VICTIME A... GERARD ;
4ATTENDU QU'EN CAS DE FAUTES CONJUGUEES DU PREVENU ET DE LA VICTIME DECEDEE DES SUITES DE L'INFRACTION, LES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA PARTIE CIVILE, QU'ELLE SE PRESENTE COMME AYANT CAUSE DU DEFUNT OU QU'ELLE RECLAME LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL QUI LUI A ETE CAUSE PAR CE DECES, DOIVENT ETRE FIXES EN TENANT COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE OPERE PAR LES JUGES DU FOND ;
5QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LE PARTAGE AINSI INSTAURE ETAIT OPPOSABLE AUX CONSORTS X..., MERE ET FRERE DE LA VICTIME, PARTIES CIVILES, ET A CONFIRME LE JUGEMENT DEFERE QUI AVAIT EVALUE LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE COMPTE TENU DUDIT PARTAGE ;
6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
8REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBEAU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM ROQUES ET REMOND
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale