Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur la demande de la partie civile basée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale). FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 1er avril 2003, n° 02-81.958

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 2003, 02-81.958, Inédit

Mots-clés

  • (Sur la demande de la partie civile basée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale). FRAIS ET DEPENS
  • Condamnation
  • Frais non recouvrables
  • Article 618-1 du Code de procédure pénale
  • Domaine d'application
  • Code de procédure pénale, article 618-1
  • Rejet Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.958
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2003, n° 02-81.958, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur la demande de la partie civile basée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale). FRAIS ET DEPENS ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Article 618-1 du Code de procédure pénale ; Domaine d'application

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande des époux Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.958

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610364.

Titrage officiel

(Sur la demande de la partie civile basée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale). FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 618-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, de Me COPPER-ROYER, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE, partie intervenante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Raymond X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, L. 9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurances souscrit par Raymond X... auprès de la compagnie d'assurances l'Equité, et condamné celle-ci à des réparations civiles ;

10"aux motifs que la Compagnie d'assurances l'Equité considère qu'en ne déclarant pas qu'il avait été victime d'une hémiplégie survenue le 8 juin 1980, lors de la souscription du contrat le 4 avril 1992, le prévenu qui était titulaire d'une carte d'invalidité de 80 %, et qui avait aménagé son véhicule en plaçant une boule sur le volant, a intentionnellement fait preuve de réticence ; cette réticence fonde sa demande d'exception de nullité du contrat d'assurance, dans les termes de l'article 113-8 du Code des assurances ; que la partie intervenante soumet à la Cour la proposition d'assurance signée par le prévenu approuvant la réponse négative à la question : cette personne est-elle atteinte d'une infirmité physique ? qu'il n'est pas contesté que le document a été renseigné par l'agent de la compagnie d'assurance ; qu'à défaut de la production de l'éventuel questionnaire, cette réponse, fût-elle approuvée par le prévenu, ne permet pas à la Cour de retenir que le prévenu a sciemment dissimulé une infirmité physique, en l'absence de précisions sur les circonstances de la rédaction de cette proposition ; que, de surcroît, il n'est pas établi que le prévenu présentait une infirmité physique au moment de la rédaction de ce document ; qu'il résulte de l'enquête privée demandée par la Compagnie d'assurance que le prévenu présentait une paralysie partielle d'un bras et d'une jambe depuis trois ou quatre ans semble-t-il ; qu'ainsi, à la date du 4 avril 1992, selon cette enquête, le prévenu ne présentait aucune gêne dans la conduite de son véhicule ; que cette situation le conduisait nécessairement à répondre non à la question relative à une infirmité physique ;

11"alors que, d'une part, l'assuré doit répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur ; qu'en considérant que ne constituait pas une réticence ou une fausse déclaration la réponse négative faite en 1992 par un assuré ayant subi une hémiplégie en 1980 et bénéficiaire d'une carte d'invalidité à 80 %, à la question "l'assuré est-il atteint d'une infirmité physique ?" faute de production d'un éventuel questionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

12"alors que, d'autre part, en déduisant l'absence d'infirmité susceptible d'être déclarée en 1992 de la seule circonstance qu'il n'était pas établi que Raymond X... ait présenté une paralysie partielle d'un bras et d'une jambe à cette date, sans rechercher si l'infirmité ne résultait pas de sa seule qualité d'invalide à 80 % au sens de l'article L. 9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

13Attendu que le tribunal de police, après avoir déclaré Raymond X... entièrement responsable des conséquences d'un accident de la circulation, a mis hors de cause son assureur au motif que le contrat était nul en application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

14Attendu que, pour infirmer le jugement de ce chef, l'arrêt attaqué retient que, si Raymond X... a été victime d'une attaque d'hémiplégie en 1980, était titulaire d'une carte d'invalidité depuis 1991 et avait aménagé son véhicule en plaçant une boule sur le volant, la proposition d'assurance, qu'il a souscrite en 1992, a été remplie par l'agent d'assurances et que c'est ce dernier qui a répondu non à la question : "Cette personne est-elle atteinte d'une infirmité physique ?" ;

15que les juges ajoutent que, selon l'enquête privée effectuée après l'accident, en 1999, à la demande de la compagnie d'assurances, le prévenu présentait une paralysie partielle d'un bras et d'une jambe seulement depuis trois ou quatre ans, soit postérieurement à la souscription du contrat ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, d'où il ne résulte pas, de la part de l'assuré, de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par les époux Y..., parties civiles, contre la compagnie d'assurances l'Equité, partie intervenante, n'est pas recevable ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20Par ces motifs ;

21REJETTE le pourvoi ;

22DECLARE IRRECEVABLE la demande des époux Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.958
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2003, n° 02-81.958, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2003