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Presse : Cass. crim., 1er décembre 1981, n° 80-94.611

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1981, 80-94.611, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.611
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1981, n° 80-94.611, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Point de départ ; Diffamation publique ; Date du premier acte de publication ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les délits de presse sont en principe réputés commis dès le premier acte de publication. Lorsqu'un périodique énonce lui-même la date de sa publication, cette date, sauf le cas d'erreur matérielle ou de fraude, fait foi à l'égard des tiers et fixe en ce qui les concerne le point de départ de la prescription (1). Il ne saurait en être de même pour un périodique ne mentionnant pas d'une façon précise la date de sa publication, le demandeur à l'exception de prescription ayant alors la possibilité de rapporter la preuve de la date réelle de la mise de l'écrit à la disposition du public antérieure à celle portée sur le périodique. C'est cette date qui fixe en ce cas, le point de départ de la prescription (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-94.611

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-01 Bulletin Criminel 1953 N. 223 p. 394 (CASSATION). (1) et (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-23 Bulletin Criminel 1978 N. 284 p. 735 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062030.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Point de départ - Diffamation publique - Date du premier acte de publication - Détermination.

Sommaire officiel

Les délits de presse sont en principe réputés commis dès le premier acte de publication. Lorsqu'un périodique énonce lui-même la date de sa publication, cette date, sauf le cas d'erreur matérielle ou de fraude, fait foi à l'égard des tiers et fixe en ce qui les concerne le point de départ de la prescription (1). Il ne saurait en être de même pour un périodique ne mentionnant pas d'une façon précise la date de sa publication, le demandeur à l'exception de prescription ayant alors la possibilité de rapporter la preuve de la date réelle de la mise de l'écrit à la disposition du public antérieure à celle portée sur le périodique. C'est cette date qui fixe en ce cas, le point de départ de la prescription (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-01 Bulletin Criminel 1953 N. 223 p. 394 (CASSATION). (1) et (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-23 Bulletin Criminel 1978 N. 284 p. 735 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JEAN, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 21 OCTOBRE 1980, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... ALAIN DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET DE DIFFAMATION PUBLIQUE CONTRE LA MEMOIRE D'UN MORT, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR PRESCRIPTION ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE TROIS MOIS PREVUE EN MATIERE DE DIFFAMATION OPPOSEE PAR M. Y... ;

7AUX MOTIFS QUE LA DIFFUSION DU JOURNAL " L'ESTOCADE " ETAIT INTERVENUE DES LE 20 JUIN 1979 ;

8QUE LES EXEMPLAIRES DU JOURNAL ONT ETE DEPOSES CHEZ LES LIBRAIRES OU BURALISTES DETAILLANTS, QUI LES ONT EXPOSES A LA VENTE DANS LES ETALAGES DESTINES AU PUBLIC, ET QUE DANS UN NUMERO PRECEDENT LES LECTEURS AVAIENT ETE AVERTIS DE LA PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL POUR LE 20 JUIN 1979 ;

9ALORS QUE LE NUMERO DE " L'ESTOCADE " CONTENANT L'ARTICLE DIFFAMATOIRE EST CELUI DE JUILLET-AOUT 1979, DE SORTE QUE LE DELAI DE TROIS MOIS N'AVAIT PU COMMENCER A COURIR QUE LE 1ER JUILLET, EXPIRANT LE 30 SEPTEMBRE, LA DATE SEULE DU JOURNAL DEVANT ETRE RETENUE, ETANT DONNE QUE LA VICTIME DE L'ECRIT DIFFAMATOIRE, QUI N'EST PAS NECESSAIREMENT UN LECTEUR ASSIDU DU JOURNAL, N'ETAIT PAS CENSE AVOIR EU CONNAISSANCE DE L'ECRIT LITIGIEUX AVANT LA DATE NORMALE DE PARUTION DU PERIODIQUE, ET ENCORE MOINS AVOIR APPRIS PAR LA LECTURE D'UN JOURNAL ANTERIEUR QUE LA PARUTION DU JOURNAL SUIVANT SERAIT ANTICIPEE ;

10ET ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR SOUTENAIT QUE L'ESTOCADE NE PROUVAIT PAS QUE LA TOTALITE DES NUMEROS DE " L'ESTOCADE " AVAIENT ETE MIS EN VENTE AVANT LE 29 JUIN 1979 ;

11ATTENDU QUE PAR EXPLOIT DU 29 SEPTEMBRE 1979, X... A CITE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET DE DIFFAMATION PUBLIQUE CONTRE LA MEMOIRE D'UN MORT, Y... ALAIN, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU PERIODIQUE " L'ESTOCADE ", A RAISON D'UN ARTICLE INTITULE " LA PRESSE COLLABO EN FRANCHE-COMTE " PUBLIE DANS LE NUMERO 3, DATE DE " JUILLET-AOUT 1979 " DE LADITE REVUE D'INFORMATION REGIONALE ;

12QUE LE PREVENU A SOULEVE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION ;

13ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE EXCEPTION ET DECLARER PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETEINTES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, D'APRES LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS ET LES ATTESTATIONS VERSEES LORS DES DEBATS, PLUS DE CENT EXEMPLAIRES DU PERIODIQUE ONT ETE DISTRIBUES DES LE 20 JUIN 1979 CHEZ DES LIBRAIRES DETAILLANTS DE PLUSIEURS LOCALITES, QUI " LES ONT IMMEDIATEMENT EXPOSES A LA VENTE DANS LES ETALAGES DESTINES AU PUBLIC ;

14QUE CETTE DIFFUSION DES LE 20 JUIN DU NUMERO DE JUILLET-AOUT DE LA REVUE AVAIT ETE ANNONCEE DANS LE NUMERO PRECEDENT DE " L'ESTOCADE ", DATE DE MAI-JUIN 1979 ;

15QU'AINSI " C'ETAIT A BON DROIT QUE LE PREMIER JUGE AVAIT CONSIDERE QUE LE PREMIER ACTE DE PUBLICATION SE SITUAIT AVANT LE 29 JUIN 1979, DES LE 20 JUIN ", SOIT PLUS DE TROIS MOIS AVANT LA DATE DU PREMIER ACTE DE POURSUITE ;

16ATTENDU QU'EN CONSTATANT AINSI, AVANT LE 29 JUIN 1979, DES FAITS MATERIELS DE MISE A LA DISPOSITION DU PUBLIC REALISANT, EN PRINCIPE, PAR EUX-MEMES LA PUBLICITE DE L'ECRIT, L'ARRET ATTAQUE N'A EN RIEN MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

17ATTENDU QU'EN EFFET, LES DELITS RESULTANT, SELON LA LOI DU 29 JUILLET 1881, D'UNE PUBLICATION SONT REPUTES COMMIS A LA DATE DU PREMIER ACTE DE PUBLICATION ;

18QUE PAR SUITE CETTE DATE CONSTITUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE 3 MOIS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PREVU PAR L'ARTICLE 65 DE LADITE LOI ;

19QUE SI, POUR UN ECRIT DELICTUEUX INSERE DANS UN JOURNAL PORTANT LA DATE PRECISE DE SA PUBLICATION, CETTE DATE DOIT ETRE TENUE, A L'EGARD DE LA PERSONNE VISEE, SAUF ERREUR MATERIELLE OU FRAUDE, COMME ETANT CELLE DU DELIT, IL NE SAURAIT EN ETRE DE MEME POUR LES TEXTES CONTENUS DANS UN PERIODIQUE NE MENTIONNANT PAS D'UNE FACON PRECISE LA DATE DE SA PUBLICATION, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION EST EN MESURE DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA DATE REELLE DE LA MISE DE L'ECRIT A LA DISPOSITION DU PUBLIC, ANTERIEURE A CELLE PORTEE SUR LE PERIODIQUE ;

20QU'IL EN EST AINSI ALORS MEME QUE LA PERSONNE DIFFAMEE SE SERAIT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONNAITRE LES ATTAQUES DONT ELLE A ETE L'OBJET ;

21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

23REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.611
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1981, n° 80-94.611, publié au Bulletin

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