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Extradition : Cass. crim., 1er juin 1976, n° 76-90.922

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1976, 76-90.922, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.922
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 508
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er juin 1976, n° 76-90.922, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Détention provisoire ; Point de départ ; Calcul du délai ; Loi du 6 août 1975

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un inculpé est arrêté hors de France à la suite d'une demande d'extradition, le délai prévu par l'article 145 du code de procédure pénale pour le maintien de la détention provisoire ou sa prolongation court à compter seulement de l'écrou sur le territoire national (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 508

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.922

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061165.

Titrage officiel

EXTRADITION - Détention provisoire - Point de départ - Calcul du délai - Loi du 6 août 1975.

Sommaire officiel

Lorsqu'un inculpé est arrêté hors de France à la suite d'une demande d'extradition, le délai prévu par l'article 145 du code de procédure pénale pour le maintien de la détention provisoire ou sa prolongation court à compter seulement de l'écrou sur le territoire national (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SAM), DETENU, INCULPE D'ESCROQUERIES, DE BANQUEROUTE ET D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION (2EME SECTION) DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 MARS 1976, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 24 DU CODE PENAL, 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE METTRE EN LIBERTE PROVISOIRE UN INCULPE EN DETENTION PROVISOIRE DEPUIS PLUS DE HUIT MOIS ;

4" AU MOTIF QUE L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL, ASSIMILANT LA DETENTION A QUELQUE STADE DE LA PROCEDURE A UNE DETENTION PROVISOIRE, NE CONCERNE PAS LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE PRESCRITE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, QUI NE SAURAIT AVOIR UN POINT DE DEPART ANTERIEUR AU DEBUT DE L'INCARCERATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;

5" ALORS QUE DEPUIS LA LOI DU 6 AOUT 1975, L'INCARCERATION SUBIE HORS DE FRANCE EST ASSIMILEE A LA DETENTION PROVISOIRE, L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL VISANT EXPRESSEMENT LA DETENTION PROVISOIRE A QUELQUE STADE QUE CE SOIT DE LA PROCEDURE " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INCULPE D'ESCROQUERIES, DE BANQUEROUTE ET D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE, OBJET D'UN MANDAT D'ARRET DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS ET DONT L'EXTRADITION A ETE ACCORDEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE, A ETE ARRETE EN BELGIQUE LE 30 AOUT 1975, QU'IL A ETE TRANSFERE EN FRANCE LE 10 DECEMBRE 1975 ET ECROUE LE MEME JOUR ;

7QUE X... A DEMANDE SA MISE EN LIBERTE APRES AVOIR ETE DETENU PENDANT SIX MOIS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 2EME ET 3EME ALINEAS, EN PRETENDANT PAR MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUE SA DETENTION N'ETAIT PLUS LEGALEMENT JUSTIFIEE, N'AYANT PAS ETE DEJA CONDAMNE ET N'ENCOURANT PAS UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT SUPERIEURE A CINQ ANNEES ;

8ATTENDU QU'EN REJETANT LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

9QU'EN EFFET, L'ARRESTATION ET L'INCARCERATION SUR LE TERRITOIRE BELGE DE L'INCULPE, OBJET DU MANDAT D'ARRET, ONT ETE EXECUTEES CONFORMEMENT AUX REGLES PARTICULIERES REGISSANT LA MATIERE DE L'EXTRADITION ;

10QUE LES DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE COMMENCENT A COURIR QU'A PARTIR DU JOUR OU L'INCULPE A ETE ECROUE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET MIS AINSI A LA DISPOSITION DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;

11QUE DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QUE C'EST SEULEMENT A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1975, JOUR OU L'EXTRADE A ETE REGULIEREMENT ECROUE EN FRANCE EN EXECUTION DU MANDAT D'ARRET, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 145 SUSVISE DEVAIENT RECEVOIR LEUR APPLICATION, LA LOI DU 6 AOUT 1975, SE BORNANT A ETENDRE A L'INCARCERATION SUBIE HORS DE FRANCE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL IMPUTANT LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE SUR LA DUREE DE LA PEINE PRONONCEE ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.922
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 508
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 1er juin 1976, n° 76-90.922, publié au Bulletin

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