Mineurs : Cass. crim., 2 juin 1976, n° 76-91.247
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1976, 76-91.247, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Excuse de minorité
- Effets
- Ancien code pénal, article 66
- Ancien code pénal, article 67
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.247
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195 P. 509
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 juin 1976, n° 76-91.247, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Excuse de minorité ; Effets
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des article 66 et 67 du code pénal et de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, que les juridictions pour enfants, lorsqu'elles décident d'appliquer une condamnation pénale à un mineur de seize à dix-huit ans, ne peuvent prononcer une peine supérieure à la moitié de celle à laquelle ce mineur aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans, qu'à la condition d'écarter l'excuse atténuante de minorité par une disposition spécialement motivée. Doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, sans avoir écarté l'excuse de minorité, condamne le mineur du chef d'homicide involontaire avec concomitance du délit de fuite à une peine de plus de deux ans d'emprisonnement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 24 AVRIL 1975 EN TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES, LES DISPOSITIONS CIVILES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE LYON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 66
- Ancien code pénal, article 67
- Code de procédure pénale, article 620
- Ancien code pénal, article 319
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195 P. 509
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.247
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060546.
Titrage officiel
MINEURS - Excuse de minorité - Effets.
Références de titrage : * EXCUSES - Excuse de minorité - Effets.
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des article 66 et 67 du code pénal et de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, que les juridictions pour enfants, lorsqu'elles décident d'appliquer une condamnation pénale à un mineur de seize à dix-huit ans, ne peuvent prononcer une peine supérieure à la moitié de celle à laquelle ce mineur aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans, qu'à la condition d'écarter l'excuse atténuante de minorité par une disposition spécialement motivée. Doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, sans avoir écarté l'excuse de minorité, condamne le mineur du chef d'homicide involontaire avec concomitance du délit de fuite à une peine de plus de deux ans d'emprisonnement (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 66
- Ancien code pénal, article 67
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 319
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, DU 24 AVRIL 1975, QUI A CONDAMNE X... (CLEMENT) A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, DELIT DE FUITE ET DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES.
2LA COUR, VU LA DEPECHE DU MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 23 AVRIL 1976 ;
3VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 30 AVRIL 1976 ;
4VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 66 ET 67 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 2, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, QUE LES JURIDICTIONS POUR ENFANTS, LORSQU'ELLES DECIDENT, A L'EGARD D'UN MINEUR DE 16 A 18 ANS, DE LUI APPLIQUER UNE CONDAMNATION PENALE, NE PEUVENT PRONONCER UNE PEINE SUPERIEURE A LA MOITIE DE CELLE A LAQUELLE CE MINEUR AURAIT ETE CONDAMNE S'IL AVAIT EU 18 ANS, QU'A LA CONDITION D'ECARTER L'EXCUSE ATTENUANTE DE MINORITE PAR UNE DISPOSITION SPECIALEMENT MOTIVEE ;
8ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, DU 24 AVRIL 1975, CLEMENT X..., AGE DE 16 ANS ET DEMI, A ETE RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, DELIT DE FUITE ET DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET CONDAMNE, POUR CES DELITS, A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ;
9QUE CETTE DECISION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
10ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, L 2, ALINEAS 1 ET 2, ET L 12 DU CODE DE LA ROUTE, LE MAXIMUM DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT ENCOURUE PAR UN MAJEUR POUR LES INFRACTIONS AINSI RETENUES NE POUVAIT DEPASSER QUATRE ANS ;
11QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR AIT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RETENIR A L'EGARD DU PREVENU L'EXCUSE ATTENUANTE DE MINORITE ;
12QU'EN CONDAMNANT X..., A PLUS DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES DE LOI SUSVISES ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 24 AVRIL 1975 EN TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES, LES DISPOSITIONS CIVILES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE LYON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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