Cass. crim., 1er juin 1992, n° 91-80.307
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1992, 91-80.307, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 1975
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 6
- Ancien code pénal, article 1985
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.307
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juin 1992, n° 91-80.307, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1975
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 6
- Ancien code pénal, article 1985
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.307
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623278.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1975
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1985
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5TAN LIEN HOAI, épouse LIM,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1990, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamnée à l'interdiction d'émettre des chèques pendant 2 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8d Sur le moyen relevé d'office ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint notamment par l'abrogation de la loi pénale ; que tel est le cas lorsqu'en raison d'une modification législative, les faits poursuivis cessent d'être punissables avant qu'une décision définitive soit intervenue ;
10Attendu qu'en application de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991 modifiant l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 l'émission de chèque sans provision n'est plus pénalement réprimée ; qu'il s'en suit que l'action publique est éteinte ;
11Attendu que l'article 25 dernier alinéa de la loi susmentionnée dispose que si l'action publique a été engagée pour le délit d'émission de chèque sans provision avant la publication, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur l'action civile ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 12 et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1975, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tan Lien Hoai, épouse Lim coupable du délit d'émission de chèque sans provision ;
14"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats et plus particulièrement des explications données à la Cour par la prévenue par le truchement d'un interprète qu'en 1987, Tan Lien Hoai, qui voulait emprunter de l'argent pour acheter un commerce, s'est adressée à une intermédiaire Mme Ngo B... X... à laquelle elle a remis quatre chèques en blanc, dont le chèque litigieux, libellé pour 50 000 francs à l'ordre de Mme Tea Y... Z... à la date du 15 novembre 1987 et rejeté le 9 août 1988 par la Société Générale au motif que le compte était soldé ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence que ce chèque était bien destiné à assurer le remboursement d'un prêt ainsi que l'affirme la partie civile, peu importe qu'il ait été remis à la bénéficiaire et libellé par l'emprunteur ou par l'intermédiaire ; que la signature qui est portée sur le chèque est différente de celle figurant sur la carte d'identité de la prévenue comme de celles qu'elle a d exécutées sous les yeux de la Cour. Mais, qu'une expertise portant sur l'examen d'une seule signature réalisée au surplus non par un graphisme complet mais par la
15juxtaposition de simples majuscules n'apparaît pas susceptible d'aboutir à une solution concrète ; que la thèse soutenue par la prévenue quant aux dispositions de la remise des chèques n'apparaît plausible que dans la mesure où ces chèques étaient signés. Que la remise à titre de relevé d'identité bancaire invoquée par Tan Lien Hoai impliquait l'usage d'un chèque unique et que, si elle en a effectivement confié plusieurs à son intermédiaire, ce ne peut être que dans la perspective où il serait fait appel, par cette intermédiaire, à plusieurs bailleurs de fonds, dont chacun serait appelé à recevoir individuellement le remboursement des sommes prêtées ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise en écriture et sans qu'il soit nécessaire d'attendre les conditions de l'information pénale en cours, que Tan Lien Hoai s'est effectivement rendue coupable le 15 novembre 1987 d'émission de chèque sans provision préalable suffisante et disponible et avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ainsi que le révèle la clôture du compte opérée par ses soins, avant la présentation du chèque, ainsi qu'elle l'a elle-même avoué lors de son audition à la barre en déclarant : "si je n'ai pas déposé plainte pour cette affaire de chèque avant le 12 juillet 1990 c'est parce que j'avais soldé mon compte et que je ne craignais rien" ;
16"alors que, d'une part, l'intention délictueuse du tireur ne peut être prise en considération à propos de l'émission de chèque, qu'au regard des prestations en contrepartie desquelles le chèque a été remis ; qu'en l'espèce, en affirmant de façon péremptoire qu'à l'évidence le chèque litigieux était destiné à assurer le remboursement d'un prêt sans preuve formelle de l'existence de la créance fondamentale, la cour d'appel a violé les articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1985, modifié par la loi du 3 janvier 1985 et 405 du Code pénal ;
17"alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la signature qui est portée sur le chèque litigieux est différente de celle figurant sur la carte d'identité de Tan Lien Hoai, comme de celles qu'elle a exécutées sous les yeux de la Cour ; que par conséquent, en se fondant sur de simple suppositions, et non sur des éléments de preuve tangibles pour estimer que Tan Lien Hoai avait bien elle-même signé ce chèque, pour la déclarer coupable du d délit d'émission de chèque sans provision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
18Attendu que, pour déclarer Tan Lien Hoai, épouse Lim coupable d'émission de chèque sans provision et accueillir la demande de la partie civile, les juges énoncent qu'elle a remis quatre chèques en blanc, dont le chèque litigieux, libellé pour 50 000 francs à l'ordre de Tea Y... Z... le 15 novembre 1987, lequel a été rejeté le 9 avril 1988 par la banque au motif que le compte était soldé ;
19Attendu que par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant intentionnel que matériels l'émission de chèque sans provision avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui et justifié l'allocation de dommages-intérêts ;
20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22DECLARE l'action publique éteinte à l'égard de Tan Lien Hoai,
23épouse Lim ;
24REJETTE le pourvoi en ce qui concerne les réparations civiles ;
25Condamne la demanderesse aux dépens ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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