Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-82.616

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1999, 98-82.616, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Réparation intégrale
  • Nécessité
  • Importance de la succession de la victime
  • Effet
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.616
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 114 p. 303
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-82.616, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Nécessité ; Importance de la succession de la victime ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le dommage résultant d'un délit doit être intégralement réparé. L'indemnisation des ayants droit de la victime d'un homicide involontaire est indépendante de l'importance de la succession de celle-ci. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'indemniser le préjudice économique subi par les filles de la victime d'un accident de la circulation dont un tiers a été condamné à réparer les conséquences dommageables, retient que celles-ci disposent désormais des revenus des biens recueillis dans la succession de leur père dont le montant dépasse celui des subsides qu'il leur allouait avant l'accident dont il a été victime. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique subi par Aurélie et Elise X..., l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 16 janvier 1998, et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 114 p. 303

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.616

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-12-17, Bulletin criminel 1970, n° 342, p. 837 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1974-03-26, Bulletin criminel 1974, n° 126, p. 324 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070837.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Importance de la succession de la victime - Effet.

Sommaire officiel

Le dommage résultant d'un délit doit être intégralement réparé. L'indemnisation des ayants droit de la victime d'un homicide involontaire est indépendante de l'importance de la succession de celle-ci. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'indemniser le préjudice économique subi par les filles de la victime d'un accident de la circulation dont un tiers a été condamné à réparer les conséquences dommageables, retient que celles-ci disposent désormais des revenus des biens recueillis dans la succession de leur père dont le montant dépasse celui des subsides qu'il leur allouait avant l'accident dont il a été victime. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-12-17, Bulletin criminel 1970, n° 342, p. 837 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1974-03-26, Bulletin criminel 1974, n° 126, p. 324 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- X... Aurélie, X... Elise, parties civiles,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Z... notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu le mémoire ampliatif commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Aurélie et Elise X... de leur demande en réparation de leur préjudice économique consécutif au décès de leur père ;

9" aux motifs qu'il résulte de la lettre de Me Y..., notaire à Brix, en date du 1er décembre 1997, qu'Aurélie et Elise X... sont propriétaires des SCI de leur père et qu'elles en touchent les loyers à hauteur de 117 903 francs par an chacune, soit une somme supérieure à leurs besoins qu'elles ont évalués à 80 000 francs chacune ; il apparaît ainsi qu'elles perçoivent maintenant directement les loyers qui revenaient précédemment à leur père et sur lesquels celui-ci prélevait, selon leurs dires, une somme annuelle de 80 000 francs pour chacune afin de subvenir à leurs besoins ; il en découle qu'elles ne subissent aucun préjudice économique du fait de la disparition de leur père et elles seront déboutées de ce chef de demande ;

10" alors que l'indemnisation des ayants droit de la victime d'un homicide involontaire, qui doit être intégrale, est indépendante de l'importance de la succession de cette dernière ; que, dès lors, en retenant, pour décider qu'Aurélie et Elise X... n'avaient subi aucun préjudice économique du fait du décès de leur père et les débouter de ce chef de demandes, qu'elles avaient hérité de parts de SCI dont les loyers se montaient à une somme supérieure à l'évaluation qu'elles avaient faite de leurs besoins, la cour d'appel a tenu compte de la dévolution successorale pourtant indifférente quant à l'évaluation du préjudice résultant du délit et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil " ;

11Vu l'article 1382 du Code civil ;

12Attendu que l'auteur d'un délit est tenu d'en réparer entièrement les conséquences dommageables pour la victime ou ses ayants droit ;

13Attendu que, pour refuser toute indemnisation du préjudice économique subi par les filles de Jean-Pierre X..., décédé dans un accident de la circulation dont Patrick Z... a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué retient qu'elles disposent désormais des revenus des biens de leur père, supérieurs aux subsides que leur allouait ce dernier pour leur permettre de poursuivre leurs études ;

14Mais attendu que, pour évaluer un préjudice trouvant sa source dans une infraction pénale, la cour d'appel ne pouvait tenir compte d'une dévolution successorale dont, seule, la loi constitue le fondement ;

15Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique subi par Aurélie et Elise X..., l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 16 janvier 1998, et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.616
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 114 p. 303
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-82.616, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1999